Cour de Cassationciv1frr
Cour de Cassation · civ1 — 5 février 2026
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2026:C110206
- Date
- 5 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
CIV. 1 LM COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 5 février 2026 Rejet non spécialement motivé Mme CHAMPALAUNE, présidente Arrêt n° 10206 F Pourvoi n° N 25-20.995 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme [F] [P]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 13 novembre 2025. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 5 FÉVRIER 2026 Mme [F] [P], épouse [W], domiciliée [Adresse 7], a formé le pourvoi n° N 25-20.995 contre l'ordonnance rendue le 10 novembre 2025 par le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-11, contestation funérailles), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [C] [R], domicilié [Adresse 3] (Australie), 2°/ à M. [U] [R], domicilié [Adresse 4], 3°/ à Mme [Y] [R], domiciliée [Adresse 6], 4°/ à M. [Z] [H], domicilié [Adresse 1], 5°/ à Mme [J] [H], domiciliée [Adresse 2], 6°/ au procureur général près la cour d'appel d'Aix-en-Provence, domicilié en son parquet général, [Adresse 5], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Dard, conseillère, les observations écrites de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de Mme [P], et l'avis de Mme Picot-Demarcq, avocate générale référendaire, après débats en l'audience publique du 3 février 2026 où étaient présentes Mme Champalaune, présidente, Mme Dard, conseillère rapporteure, Mme Auroy, conseillère doyenne, et Mme Tifratine, greffière de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. 1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [P] aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le cinq février deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frr
- Date
- 5 février 2026
Référence
ECLI:FR:CCASS:2026:C110206
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel