Cour de Cassationciv1frr
Cour de Cassation · civ1 — 9 avril 2026
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2026:C110217
- Date
- 9 avril 2026
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 1 MA8 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 9 avril 2026 Rejet non spécialement motivé Mme CHAMPALAUNE, présidente Arrêt n° 10217 F Pourvoi n° X 24-20.402 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 9 AVRIL 2026 M. [C] [A], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° X 24-20.402 contre l'arrêt rendu le 4 juin 2024 par la cour d'appel de Versailles (chambre civile 1-1), dans le litige l'opposant : 1°/ au centre régional de formation professionnelle des avocats (HEDAC), association, dont le siège est [Adresse 2] [Localité 1], 2°/ au Conseil national des barreaux, dont le siège est [Adresse 3], défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Jessel, conseiller, les observations écrites de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de M. [A], de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat du centre régional de formation professionnelle des avocats, du Conseil national des barreaux, après débats en l'audience publique du 17 février 2026 où étaient présents Mme Champalaune, présidente, M. Jessel, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseillère doyenne, et Mme Ben Belkacem, greffière de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. 1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [A] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. [A] à payer au centre régional de formation professionnelle des avocats la somme de 3 000 euros et rejette les autres demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le neuf avril deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frr
- Date
- 9 avril 2026
Référence
ECLI:FR:CCASS:2026:C110217
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel