Cour de Cassationciv1frr
Cour de Cassation · civ1 — 15 avril 2026
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2026:C110238
- Date
- 15 avril 2026
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 1 MA8 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 15 avril 2026 Rejet non spécialement motivé Mme CHAMPALAUNE, présidente Arrêt n° 10238 F Pourvoi n° G 24-17.261 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 15 AVRIL 2026 1°/ M. [J] [R], agissant en son nom personnel, 2°/ M. [J] [R], agissant en qualité d'héritier d'[C] [R], décédé, domicilié [Adresse 1], 3°/ Mme [O] [R], agissant en son nom personnel, 4°/ Mme [O] [R], agissant en qualité d'héritière d'[C] [R], décédé, domiciliée [Adresse 2], ont formé le pourvoi n° G 24-17.261 contre l'arrêt rendu le 11 juillet 2022 par la cour d'appel de Basse-Terre (2e chambre civile), et un pourvoi additionnel contre l'arrêt avant dire droit rendu par cette même cour, le 12 juillet 2021, dans le litige les opposant à Mme [V] [F], prise en qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire d'[C] [R], domiciliée [Adresse 3], 97190 Le Gosier, défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Dard, conseillère, les observations écrites de la SCP Richard, avocat de M. et Mme [R] agissant tant en leur nom personnel qu'en qualité d'héritiers d'[C] [R], de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de Mme [F], après débats en l'audience publique du 3 mars 2026 où étaient présentes Mme Champalaune, présidente, Mme Dard, conseillère rapporteure, Mme Auroy, conseillère doyenne, et Mme Tifratine, greffière de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. 1. Il est donné acte à la société BR Associés, remplaçant Mme [V] [F], en qualité de mandataire à la liquidation judiciaire d'[C] [R], de son intervention volontaire à l'instance aux lieu et place de celle-ci. 2. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE les pourvois ; Condamne M. et Mme [R], agissant tant en leur nom personnel qu'en qualité d'héritiers d'[C] [R] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. et Mme [R], agissant tant en leur nom personnel qu'en qualité d'héritiers d'[C] [R] et les condamne à payer à la société BR Associés, en qualité de mandataire judiciaire à la liquidation d'[C] [R], la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le quinze avril deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frr
- Date
- 15 avril 2026
Référence
ECLI:FR:CCASS:2026:C110238
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel