Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 15 avril 2026
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2026:C110241
- Date
- 15 avril 2026
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 1 AB28 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 15 avril 2026 Rejet non spécialement motivé Mme CHAMPALAUNE, présidente Arrêt n° 10241 F Pourvois n° J 25-10.619 M 25-10.621 JONCTION Aide juridictionnelle totale en défense au profit de Mme [Q] dans le pourvoi M 25-10.621 Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 25 février 2025. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 15 AVRIL 2026 M. [O] [F], domicilié [Adresse 1], a formé les pourvois n° J 25-10.619, M 25-10.621 contre les arrêts rendus le 19 novembre 2024 par la cour d'appel de Reims (chambre des mineurs), dans les litiges l'opposant : 1°/ à la Direction de la solidarité départementale de la Marne, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à Mme [R] [Q], domiciliée [Adresse 3], 3°/ au procureur général près la cour d'appel de Reims, domicilié en son parquet général, [Adresse 4], défendeurs à la cassation. Les dossiers ont été communiqués au procureur général. Sur le rapport de Mme Marilly, conseillère référendaire, les observations écrites de la SARL Gury & Maitre, avocat de M. [F], de la SCP Doumic-Seiller, avocat de la Direction de la solidarité départementale de la Marne, de la SCP Poupet & Kacenelenbogen, avocat de Mme [Q], après débats en l'audience publique du 3 mars 2026 où étaient présentes Mme Champalaune, présidente, Mme Marilly, conseillère référendaire rapporteure, Mme Auroy, conseillère doyenne, et Mme Tifratine, greffière de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. 1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre des décisions attaquées, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE les pourvois ; Condamne M. [F] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [F], et le condamne à payer la Direction de la solidarité départementale de la Marne la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le quinze avril deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 15 avril 2026
Référence
ECLI:FR:CCASS:2026:C110241
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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