Cour de Cassationciv1frr
Cour de Cassation · civ1 — 6 mai 2026
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2026:C110263
- Date
- 6 mai 2026
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Texte intégral
CIV. 1 LM COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 6 mai 2026 Irrecevabilité non spécialement motivée Mme CHAMPALAUNE, présidente Arrêt n° 10263 F Pourvoi n° Q 24-15.657 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 6 MAI 2026 Mme [A] [G], domiciliée [Adresse 1] (Suisse), a formé le pourvoi n° Q 24-15.657 contre l'arrêt rendu le 26 septembre 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 3, chambre 5), dans le litige l'opposant au procureur général près la cour d'appel de Paris, domicilié en son parquet général, [Adresse 2], défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Corneloup, conseillère, les observations écrites de la SAS Zribi et Texier, avocat de Mme [G], après débats en l'audience publique du 10 mars 2026 où étaient présentes Mme Champalaune, présidente, Mme Corneloup, conseillère rapporteure, Mme Guihal, conseillère doyenne, et Mme Vignes, greffière de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Vu les articles 606, 607 et 608 du code de procédure civile : Conformément à l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le pourvoi qui n'est pas recevable en application des textes susvisés. PAR CES MOTIFS, la Cour : DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne Mme [G] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, prononcé publiquement le six mai deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Mme Champalaune, présidente, Mme Corneloup, conseillère rapporteure, et Mme Babut, greffière de chambre qui a assisté au prononcé de l'arrêt, conformément aux dispositions des articles 452, 456 et 1021 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frr
- Date
- 6 mai 2026
Référence
ECLI:FR:CCASS:2026:C110263
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel