Cour de Cassationciv1frr
Cour de Cassation · civ1 — 13 mai 2026
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2026:C110282
- Date
- 13 mai 2026
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 1 LM COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 13 mai 2026 Rejet non spécialement motivé Mme CHAMPALAUNE, présidente Arrêt n° 10282 F Pourvoi n° P 25-10.439 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 13 MAI 2026 1°/ la société [N] [O] [N] [F] & associés (RBRM & associés), société civile professionnelle d'avocats, dont le siège est [Adresse 1], représentée par son liquidateur, M. [E] [N], 2°/ la société MMA IARD, société anonyme, 3°/ la société MMA IARD assurances mutuelles, société d'assurance mutuelle à cotisations fixes, ayant toutes deux leur siège [Adresse 2], ont formé le pourvoi n° P 25-10.439 contre l'arrêt rendu le 12 novembre 2024 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre civile B), dans le litige les opposant : 1°/ à l'association foncière urbaine libre du [Adresse 3], dont le siège est [Adresse 4], 2°/ à M. [C] [Y], domicilié [Adresse 5], mandataire judiciaire, pris en qualité de liquidateur judiciaire de la société Archi Sud bâtiment, 3°/ à M. [G] [T], domicilié [Adresse 6], 4°/ à la société Ekip', société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 7], mandataire judiciaire, représentée par M. [H] [D] ou par M. [U] [P] [M] ou par Mme [X] [R], venant aux droits de la société [D], prise en qualité de liquidateur judiciaire de la société Arch'Imhotep, 5°/ à la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), dont le siège est [Adresse 8], 6°/ à la société Axa France IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 9], prise en qualité d'assureur de la société Arch'Imhotep, 7°/ à la société Mutuelle des architectes français (MAF), dont le siège est [Adresse 10], 8°/ à la société Allianz IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 11], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Kerner-Menay, conseillère, les observations écrites de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société [N] [O] [N] [F] & associés (RBRM & associés), représentée par son liquidateur, M. [E] [N], et des sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles, de la SCP Alain Bénabent, avocat de l'association foncière urbaine libre du [Adresse 12] à Beaucaire, et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 17 mars 2026 où étaient présentes Mme Champalaune, présidente, Mme Kerner-Menay, conseillère rapporteure, Mme Duval-Arnould, conseillère doyenne, et Mme Tifratine, greffière de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. 1. Il est donné acte à la société [N] [O] [N] [F] & associés (la SCP), représentée par son liquidateur, les sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles de leur désistement partiel en ce qu'il est dirigé contre : - M. [C] [Y], mandataire judiciaire, pris en qualité de liquidateur judiciaire de la société Archi Sud bâtiment, - M. [G] [T], - la société Ekip', mandataire judiciaire, représentée par M. [H] [D] ou par M. [U] [P] [M] ou par Mme [X] [R], venant aux droits de la société [D], prise en qualité de liquidateur judiciaire de la société Arch'Imhotep, - la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), - la société Axa France IARD, prise en qualité d'assureur de la société Arch'Imhotep, - la Mutuelle des architectes français (MAF), - la société Allianz IARD. 2. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société [N] [O] [N] [F] & associés, représentée par son liquidateur, M. [E] [N], et les sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société [N] [O] [N] [F] & associés, représentée par son liquidateur, M. [E] [N], et les sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles et les condamne à payer à l'association foncière urbaine libre du [Adresse 3] la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le treize mai deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frr
- Date
- 13 mai 2026
Référence
ECLI:FR:CCASS:2026:C110282
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel