Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 13 mai 2026
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2026:C110288
- Date
- 13 mai 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
CIV. 1 CF COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 13 mai 2026 Rejet non spécialement motivé Mme CHAMPALAUNE, présidente Arrêt n° 10288 F Pourvoi n° M 25-10.092 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. [A] [L]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 8 novembre 2024. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 13 MAI 2026 M. [A] [L], domicilié [Adresse 1], et ayant pour lieu d'hospitalisation le centre hospitalier du Rouvray, sis [Adresse 2], a formé le pourvoi n° M 25-10.092 contre l'ordonnance rendue le 18 septembre 2024 par le premier président de la cour d'appel de Rouen, dans le litige l'opposant : 1°/ au directeur du centre hospitalier du [Localité 1], domicilié [Adresse 2], 2°/ au procureur général près la cour d'appel de Rouen, domicilié en son parquet général, [Adresse 3], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Kass-Danno, conseillère référendaire, les observations écrites de la SELAS Froger & Zajdela, avocat de M. [L], de la SCP Poupet & Kacenelenbogen, avocat du directeur du centre hospitalier du Rouvray, et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 17 mars 2026 où étaient présentes Mme Champalaune, présidente, Mme Kass-Danno, conseillère référendaire rapporteure, Mme Duval-Arnould, conseillère doyenne, et Mme Tifratine, greffière de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. 1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le treize mai deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 13 mai 2026
Référence
ECLI:FR:CCASS:2026:C110288
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA