Cour de Cassationciv1frr
Cour de Cassation · civ1 — 13 mai 2026
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2026:C110291
- Date
- 13 mai 2026
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
CIV. 1 CF COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 13 mai 2026 Rejet non spécialement motivé Mme CHAMPALAUNE, présidente Arrêt n° 10291 F Pourvoi n° K 24-18.413 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 13 MAI 2026 La société Air France, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° K 24-18.413 contre l'arrêt rendu le 30 mai 2024 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 10), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Rivages du monde, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à la société Air Partner International, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Chevalier, conseiller, les observations écrites de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société Air France, de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de la société Rivages du monde, et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 17 mars 2026 où étaient présents Mme Champalaune, présidente, M. Chevalier, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseillère doyenne, et Mme Tifratine, greffière de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. 1. Il est donné acte à la société Air France du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Air Partner International. 2. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Air France aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Air France et la condamne à payer à la société Rivages du monde la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le treize mai deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frr
- Date
- 13 mai 2026
Référence
ECLI:FR:CCASS:2026:C110291
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel