Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 20 mai 2026
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2026:C110304
- Date
- 20 mai 2026
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Texte intégral
CIV. 1 AB28 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 20 mai 2026 Rejet non spécialement motivé Mme CHAMPALAUNE, présidente Arrêt n° 10304 F Pourvoi n° E 25-11.282 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 20 MAI 2026 Mme [V] [I], épouse [L], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° E 25-11.282 contre l'arrêt rendu le 14 mars 2024 par la cour d'appel de Paris (pôle 3, chambre 4), dans le litige l'opposant à M. [R] [L], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Agostini, conseillère, les observations écrites de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de Mme [I], de la SARL Le Prado-Gilbert, avocat de M. [L], après débats en l'audience publique du 24 mars 2026 où étaient présentes Mme Champalaune, présidente, Mme Agostini, conseillère rapporteure, Mme Auroy, conseillère doyenne, et Mme Ben Belkacem, greffière de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. 1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [I] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le vingt mai deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 20 mai 2026
Référence
ECLI:FR:CCASS:2026:C110304
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA