Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 28 mai 2026
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2026:C110316
- Date
- 28 mai 2026
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 1 LM COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 28 mai 2026 Rejet non spécialement motivé Mme CHAMPALAUNE, présidente Arrêt n° 10316 F Pourvoi n° E 24-22.824 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 28 MAI 2026 1°/ La société [G], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], représentée par Mme [X] [Z], domiciliée [Adresse 2], et par Mme [C] [G], domiciliée [Adresse 3], agissant en qualité de liquidateurs, 2°/ M. [F] [G], domicilié [Adresse 4], 3°/ Mme [C] [G], domiciliée [Adresse 3], agissant en son nom personnel et en qualité de liquidateur de la société [G], ont formé le pourvoi n° E 24-22.824 contre l'arrêt rendu le 12 septembre 2024 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 3-3), dans le litige les opposant : 1°/ à la société La Felibre, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 5], 2°/ à M. [A] [M], domicilié [Adresse 6], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Peyregne-Wable, conseillère, les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société [G], représentée par Mme [Z] et Mme [G], en qualité de liquidateurs, de M. [G] et Mme [G], de la SELAS Waquet, Farge, Hazan et Féliers, avocat de la société La Felibre et M. [M], après débats en l'audience publique du 31 mars 2026 où étaient présentes Mme Champalaune, présidente, Mme Peyregne-Wable, conseillère rapporteure, Mme Guihal, conseillère doyenne, et Mme Babut, greffière de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. 1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société [G], M. [G] et Mme [G] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société [G], M. [G] et Mme [G] et les condamne in solidum à payer à la société La Felibre et M. [M] la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-huit mai deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 28 mai 2026
Référence
ECLI:FR:CCASS:2026:C110316
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA