Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 3 juin 2026
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2026:C110352
- Date
- 3 juin 2026
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Texte intégral
CIV. 1 MA8 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 3 juin 2026 Rejet non spécialement motivé Mme CHAMPALAUNE, présidente Arrêt n° 10352 F Pourvoi n° V 25-13.435 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme [T] [Z]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 10 juin 2025. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 3 JUIN 2026 Mme [T] [Z], domiciliée centre hospitalier [U] [G], [Adresse 1], placée sous mesure de curatelle renforcée, a formé le pourvoi n° V 25-13.435 contre l'ordonnance rendue le 30 janvier 2025 par le premier président de la cour d'appel de Rennes, dans le litige l'opposant : 1°/ à l'association Confluence sociale, dont le siège est [Adresse 2], association loi 1901, prise en qualité de curateur à la curatelle renforcée de Mme [T] [Z], 2°/ au directeur du centre hospitalier [U] [G], domicilié [Adresse 3], 3°/ à Mme [O] [B], domiciliée [Adresse 4] [Adresse 5], prise en qualité de curatrice de Mme [T] [Z] sous curatelle renforcée, 4°/ au préfet des Pays de la [Localité 1], domicilié [Adresse 6], 5°/ au procureur général près la cour d'appel de Rennes, domicilié en son parquet général, [Adresse 7], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Grimbert, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de Mme [Z], de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat du directeur du centre hospitalier [U] [G], et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 8 avril 2026 où étaient présents Mme Champalaune, présidente, M. Grimbert, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseillère doyenne, et Mme Ben Belkacem, greffière de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. 1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le trois juin deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 3 juin 2026
Référence
ECLI:FR:CCASS:2026:C110352
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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