Cour de Cassation · civ1 — 10 juin 2026
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2026:C110361
- N° pourvoi
- 24-14.773
- Date
- 10 juin 2026
- Condamnation
- 300 000 €
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IAFaits
Le demandeur a formé le pourvoi n° D 24-14.773 contre l'arrêt rendu le 13 mars 2024 par la cour d'appel de Lyon (2e chambre civile), dans le litige l'opposant à M. [K] [U], défendeur à la cassation.
Procédure
Le dossier a été communiqué au procureur général. La première chambre civile de la Cour de cassation a délibéré conformément à la loi et a rendu le présent arrêt.
Question juridique
Y a-t-il lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ?
Solution
source officielleNon, la Cour a rejeté le pourvoi, condamné le demandeur aux dépens et rejeté la demande formée par le demandeur et condamné le demandeur à payer à M. [U] la somme de 3 000 euros.
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Texte intégral
CIV. 1 AB28 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 10 juin 2026 Rejet non spécialement motivé Mme CHAMPALAUNE, présidente Arrêt n° 10361 F Pourvoi n° D 24-14.773 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 10 JUIN 2026 Mme [S] [D], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° D 24-14.773 contre l'arrêt rendu le 13 mars 2024 par la cour d'appel de Lyon (2e chambre civile), dans le litige l'opposant à M. [K] [U], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Agostini, conseillère, les observations écrites de Me Guermonprez, avocat de Mme [D], de la SCP Spinosi, avocat de M. [U], après débats en l'audience publique du 14 avril 2026 où étaient présentes Mme Champalaune, présidente, Mme Agostini, conseillère rapporteure, Mme Auroy, conseillère doyenne, et Mme Tifratine, greffière de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. 1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [D] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [D] et la condamne à payer à M. [U] la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, prononcé publiquement le dix juin deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme Champalaune, présidente, Mme Agostini, conseillère rapporteure et Mme Babut, greffière de chambre qui a assisté au prononcé de l'arrêt, conformément aux dispositions des articles 452, 456 et 1021 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frr
- N° pourvoi
- 24-14.773
- Date
- 10 juin 2026
Référence
ECLI:FR:CCASS:2026:C110361
Données disponibles
- Texte intégral