Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 24 juin 2026
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2026:C110414
- Date
- 24 juin 2026
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Texte intégral
CIV. 1 MA8 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 24 juin 2026 Rejet non spécialement motivé Mme CHAMPALAUNE, présidente Arrêt n° 10414 F Pourvoi n° S 25-11.063 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 24 JUIN 2026 1°/ M. [Q] [N], domicilié [Adresse 1] à [Localité 1], agissant tant en son personnel qu'en qualité de représentant légal de son enfant mineur [W] [N] et en qualité de tuteur de Mme [F] [N], 2°/ Mme [S] [D], domiciliée [Adresse 2], agissant tant en son personnel qu'en qualité de représentante légale de son enfant mineur [W] [N], 3°/ Mme [F] [N], domiciliée [Adresse 1] à [Localité 1], représentée par son tuteur M. [Q] [N], 4°/ M. [G] [N], domicilié [Adresse 2], ont formé le pourvoi n° S 25-11.063 contre l'arrêt rendu le 14 novembre 2024 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 10), dans le litige les opposant : 1°/ à la société Clinique [Etablissement 1] dite Polyclinique [Etablissement 2], société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], 2°/ à M. [I] [L], domicilié [Adresse 4], 3°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de la Côte-d'Or, dont le siège est pôle régional de gestion RCT, [Adresse 5], venant aux droits de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Yonne, 4°/ à la société MACSF, dont le siège est [Adresse 6], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Bacache-Gibeili, conseillère, les observations écrites de la SCP Françoise Fabiani - François Pinatel, avocat de MM. [U] et [G] [N], de Mmes [S] [D] et [F] [N], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Clinique [Etablissement 1] dite Polyclinique [Etablissement 2], de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de M. [L] et de la société MACSF, après débats en l'audience publique du 12 mai 2026 où étaient présentes Mme Champalaune, présidente, Mme Bacache-Gibeili, conseillère rapporteure, Mme Duval-Arnould, conseillère doyenne, et Mme Ben Belkacem, greffière de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. 1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mmes [S] [D] et [F] [N] et MM. [G] et [Q] [N] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-quatre juin deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 24 juin 2026
Référence
ECLI:FR:CCASS:2026:C110414
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA