Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 24 juin 2026
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2026:C110415
- Date
- 24 juin 2026
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Texte intégral
CIV. 1 MA8 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 24 juin 2026 Rejet non spécialement motivé Mme CHAMPALAUNE, présidente Arrêt n° 10415 F Pourvoi n° E 25-11.742 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 24 JUIN 2026 Mme [X] [R], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° E 25-11.742 contre l'arrêt rendu le 9 décembre 2024 par la cour d'appel de Nancy (1re chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [G] [C], domicilié centre hospitalier Hôtel Dieu, [Adresse 2], 2°/ à la société Relyens Mutual Insurance, dont le siège est [Adresse 3], 3°/ à la Caisse nationale d'assurance pension (CNAP), dont le siège est [Adresse 4] ([Localité 1]-Duché de Luxembourg), 4°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Moselle, dont le siège est [Adresse 5], 5°/ à la Caisse nationale de santé du [Localité 1]-Duché de Luxembourg, dont le siège est [Adresse 6] ([Localité 1]-Duché de Luxembourg), défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Bacache-Gibeili, conseillère, les observations écrites de la SCP Delamarre et Jehannin, avocat de Mme [R], de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de M. [C], de la société Relyens Mutual Insurance, après débats en l'audience publique du 12 mai 2026 où étaient présentes Mme Champalaune, présidente, Mme Bacache-Gibeili, conseillère rapporteure, Mme Duval-Arnould, conseillère doyenne, et Mme Ben Belkacem, greffière de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. 1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [R] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-quatre juin deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 24 juin 2026
Référence
ECLI:FR:CCASS:2026:C110415
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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