Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 24 juin 2026
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2026:C110422
- Date
- 24 juin 2026
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Texte intégral
CIV. 1 MC220 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 24 juin 2026 Rejet non spécialement motivé Mme CHAMPALAUNE, présidente Arrêt n° 10422 F Pourvoi n° G 25-13.286 Aide juridictionnelle totale en défense au profit de M. [C] [M]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 07 mai 2025. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 24 JUIN 2026 1°/ Mme [J] [K], domiciliée [Adresse 1], 2°/ la société MMA IARD, société anonyme, 3°/ la société MMA IARD assurances mutuelles, société d'assurance mutuelle à cotisations fixes, toutes deux ayant leur siège [Adresse 2], ont formé le pourvoi n° G 25-13.286 contre l'arrêt rendu le 28 janvier 2025 par la cour d'appel de Grenoble (2e chambre civile), dans le litige les opposant : 1°/ à la société Ferlay transports, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], placée en procédure de redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Grenoble en date du 7 mai 2025, 2°/ à la société Helvetia Assurances, société anonyme, dont le siège est [Adresse 4], 3°/ à la société Duc lyonnais, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 5], anciennement dénommée la société Transports Colongin, placée en procédure de redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Grenoble en date du 7 mai 2025, 4°/ à la société [I] et associés, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 6], prise en la personne de M. [I], pris en qualité de mandataire judiciaire de la société Ferlay transports, 5°/ à la société SBCMJ, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 7], prise en la personne de M. [V] [U], pris en qualité de mandataire judiciaire de la société Ferlay transports, 6°/ à la société Administrateurs judiciaires partenaires, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 8] [Adresse 9], représentée par Mme [Z] [N], prise en qualité d'administratrice judiciaire de la société Ferlay transports, 7°/ à la société AJ UP, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 10], prise en la personne de M. [G] [B], pris en qualité d'administrateur judiciaire de la société Ferlay transports, 8°/ à la société [I] et associés, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 6], prise en la personne de M. [I], pris en qualité de mandataire judiciaire de la société Duc lyonnais, 9°/ à la société SBCJM, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 7], prise en la personne de M. [V] [U], pris en qualité de mandataire judiciaire de la société Duc lyonnais, 10°/ à la société Administrateurs judiciaires partenaires, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 8] [Adresse 9], représentée par Mme [Z] [N], prise en qualité d'administratrice judiciaire de la société Duc lyonnais, 11°/ à la société AJ UP, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 10], prise en la personne de M. [G] [B], pris en qualité d'administrateur judiciaire de la société Duc Lyonnais, 12°/ à M. [C] [M], domicilié [Adresse 11], 13°/ à Mme [L] [M], domiciliée [Adresse 12], prise en qualité de curatrice de M. [M], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Ittah, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme [K], des sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles, de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat des sociétés Ferlay transports, Helvetia Assurances, Duc lyonnais, [I] et associés, SBCMJ, Administrateurs judiciaires partenaires, et AJ UP, de Me [Q], avocat de M. et Mme [M], après débats en l'audience publique du 12 mai 2026 où étaient présents Mme Champalaune, présidente, M. Ittah, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseillère doyenne, et Mme Ben Belkacem, greffière de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. 1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [K], et les sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-quatre juin deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 24 juin 2026
Référence
ECLI:FR:CCASS:2026:C110422
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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