Cour de Cassation · civ2 — 8 janvier 2026
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2026:C200016
- Date
- 8 janvier 2026
- Condamnation
- 200 000 €
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IAFaits
Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 23 mars 2023), affilié à la caisse du régime social des indépendants de la Gironde, aux droits de laquelle vient la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde (la caisse), M. [K] (l'assuré) a, le 14 janvier 2014, été victime d'un accident du travail. 2. L'assuré a bénéficié, à ce titre, d'arrêts de travail ayant donné lieu au paiement d'indemnités journalières jusqu'au 31 décembre 2016. 3. Ayant sollicité en vain la revalorisation du montant de ses indemnités journalières pour la période du 10 novembre 2014 au 31 décembre 2016, l'assuré a saisi d'un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche Sur le premier moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 5. La caisse fait grief à l'arrêt de la condamner à verser à l'assuré une certaine somme à titre de rappels d'indemnités journalières pour la période considérée, alors « que les indemnités journalières des travailleurs indépendants sont calculés sur la base du revenu d'activité annuel moyen des trois années civiles précédant la date de la constatation médicale de l'incapacité de travail ; que procédant d'une nouvelle prescription médicale, une prolongation de l'arrêt de travail constitue un arrêt de travail distinct ; qu'il s'ensuit qu'à chaque nouvelle prolongation de l'arrêt de travail, il y a une nouvelle constatation médicale de l'incapacité de travail, justifiant qu'à sa date, il soit procédé à un nouveau calcul des indemnités journalières sur une nouvelle base ; qu'en décidant au contraire qu'en cas de prolongations de l'arrêt de travail, la date de la constatation médicale de l'incapacité de travail est la date de l'arrêt de travail initial, les juges du fond ont violé l'article D. 613-21 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue du décret n° 2010-1306 du 29 octobre 2010, ainsi que ce même texte dans sa rédaction issue du décret n° 2015-101 du 2 février 2015. » Mais sur le second moyen Enoncé du moyen 9. La caisse fait grief à l'arrêt de la condamner au paiement d'une certaine somme à titre de dommages et intérêts, alors « que la responsabilité d'un organisme de sécurité sociale ne peut être engagée que pour faute ; que n'est pas constitutive d'une faute, l'erreur commise par un organisme de sécurité sociale dans le calcul des droits de l'assuré, résultant de la divergence d'interprétation d'un texte non encore tranchée par la Cour de cassation en faveur de celle défendue par l'assuré ; qu'en retenant la responsabilité de la caisse sur la base de l'erreur commise quant à l'interprétation de l'article D. 613-21 du code de la sécurité sociale, sans constater que la divergence d'interprétation du texte avait antérieurement été tranchée par la Cour de cassation en faveur de celle défendue par l'assuré, les juges du fond ont violé les articles 1382 ancien et 1240 nouveau du code civil. »
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
CIV. 2 MW2 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 8 janvier 2026 Cassation partielle sans renvoi Mme MARTINEL, présidente Arrêt n° 16 F-D Pourvoi n° M 23-16.133 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 8 JANVIER 2026 La caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° M 23-16.133 contre l'arrêt rendu le 23 mars 2023 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant à M. [C] [K], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Le Fischer, conseillère, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde, et l'avis de Mme Tuffreau, avocate générale référendaire, après débats en l'audience publique du 19 novembre 2025 où étaient présentes Mme Martinel, présidente, Mme Le Fischer, conseillère rapporteure, Mme Renault-Malignac, conseillère doyenne, et Mme Sara, greffière de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 23 mars 2023), affilié à la caisse du régime social des indépendants de la Gironde, aux droits de laquelle vient la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde (la caisse), M. [K] (l'assuré) a, le 14 janvier 2014, été victime d'un accident du travail. 2. L'assuré a bénéficié, à ce titre, d'arrêts de travail ayant donné lieu au paiement d'indemnités journalières jusqu'au 31 décembre 2016. 3. Ayant sollicité en vain la revalorisation du montant de ses indemnités journalières pour la période du 10 novembre 2014 au 31 décembre 2016, l'assuré a saisi d'un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le premier moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 5. La caisse fait grief à l'arrêt de la condamner à verser à l'assuré une certaine somme à titre de rappels d'indemnités journalières pour la période considérée, alors « que les indemnités journalières des travailleurs indépendants sont calculés sur la base du revenu d'activité annuel moyen des trois années civiles précédant la date de la constatation médicale de l'incapacité de travail ; que procédant d'une nouvelle prescription médicale, une prolongation de l'arrêt de travail constitue un arrêt de travail distinct ; qu'il s'ensuit qu'à chaque nouvelle prolongation de l'arrêt de travail, il y a une nouvelle constatation médicale de l'incapacité de travail, justifiant qu'à sa date, il soit procédé à un nouveau calcul des indemnités journalières sur une nouvelle base ; qu'en décidant au contraire qu'en cas de prolongations de l'arrêt de travail, la date de la constatation médicale de l'incapacité de travail est la date de l'arrêt de travail initial, les juges du fond ont violé l'article D. 613-21 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue du décret n° 2010-1306 du 29 octobre 2010, ainsi que ce même texte dans sa rédaction issue du décret n° 2015-101 du 2 février 2015. » Réponse de la Cour 6. Il résulte de l'article D. 613-21 du code de la sécurité sociale, dans ses rédactions successivement applicables au litige, que pour le calcul des indemnités journalières dues aux artisans, industriels et commerçants au titre du régime d'assurance maladie et maternité des travailleurs indépendants des professions non agricoles, est pris en compte, selon les modalités qu'il prévoit, le revenu professionnel ou le revenu d'activité annuel moyen des trois années civiles précédant la date de la constatation médicale de l'incapacité de travail. 7. Ayant relevé que l'assuré avait, le 14 janvier 2014, bénéficié d'un arrêt de travail prolongé à plusieurs reprises pour la même pathologie jusqu'au 31 décembre 2016, sans interruption, la cour d'appel en a exactement déduit que pour le calcul des indemnités journalières dues à l'assuré, il convenait de prendre en compte les revenus professionnels des trois années précédant la date de l'arrêt de travail initial, correspondant à la date de la constatation médicale de l'incapacité de travail. 8. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé. Mais sur le second moyen Enoncé du moyen 9. La caisse fait grief à l'arrêt de la condamner au paiement d'une certaine somme à titre de dommages et intérêts, alors « que la responsabilité d'un organisme de sécurité sociale ne peut être engagée que pour faute ; que n'est pas constitutive d'une faute, l'erreur commise par un organisme de sécurité sociale dans le calcul des droits de l'assuré, résultant de la divergence d'interprétation d'un texte non encore tranchée par la Cour de cassation en faveur de celle défendue par l'assuré ; qu'en retenant la responsabilité de la caisse sur la base de l'erreur commise quant à l'interprétation de l'article D. 613-21 du code de la sécurité sociale, sans constater que la divergence d'interprétation du texte avait antérieurement été tranchée par la Cour de cassation en faveur de celle défendue par l'assuré, les juges du fond ont violé les articles 1382 ancien et 1240 nouveau du code civil. » Réponse de la Cour Vu l'article 1240 du code civil : 10. Aux termes de ce texte, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. 11. Pour allouer à l'assuré une certaine somme à titre de dommages et intérêts, l'arrêt énonce que le mode de calcul des indemnités journalières a participé à sa précarité financière et qu'il a, de ce fait, subi un préjudice en lien direct avec des indemnités journalières sous-évaluées du fait d'un mode de calcul inexact. 12. En statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser l'existence d'une faute de nature à engager la responsabilité de la caisse, la cour d'appel a violé le texte susvisé. Portée et conséquences de la cassation 13. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile. 14. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond. 15. En l'absence de circonstances particulières caractérisant une faute de la caisse, la demande d'indemnisation formée par l'assuré doit être rejetée. PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde à verser à M. [K] la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts du fait du préjudice subi, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision, l'arrêt rendu le 23 mars 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Bordeaux du 15 septembre 2020 en ce qu'il déboute M. [K] de sa demande en dommages et intérêts ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens exposés tant devant la Cour de cassation que devant la cour d'appel ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées par M. [K] devant la cour d'appel et par la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde tant devant la Cour de cassation que devant la cour d'appel. Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le huit janvier deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 8 janvier 2026
Référence
ECLI:FR:CCASS:2026:C200016
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel