Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 8 janvier 2026
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2026:C200023
- Date
- 8 janvier 2026
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 2 AF1 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 8 janvier 2026 Rejet Mme MARTINEL, présidente Arrêt n° 23 F-D Pourvoi n° P 23-21.011 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 8 JANVIER 2026 La société [5], société anonyme, dont le siège est [Adresse 7], a formé le pourvoi n° P 23-21.011 contre l'arrêt rendu le 13 juillet 2023 par la cour d'appel de Rouen (Chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ au Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante, dont le siège est [Adresse 6], 2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 4]-[Localité 3]-[Localité 2]-Seine-Maritime, dont le siège est [Adresse 1], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Labaune, conseiller référendaire, les observations de la SARL Gury & Maitre, avocat de la société [5], de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 4]-[Localité 3]-[Localité 2]-Seine-Maritime, de la SARL Le Prado-Gilbert, avocat du Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante, et l'avis de Mme Tuffreau, avocate générale référendaire, après débats en l'audience publique du 19 novembre 2025 où étaient présents Mme Martinel, présidente, M. Labaune, conseiller référendaire rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseillère doyenne, et Mme Sara, greffière de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Rouen, 13 juillet 2023), [E] [S] (la victime), ancien salarié de la société [5] (l'employeur), a déclaré, le 9 décembre 2016, une affection professionnelle consécutive à l'inhalation de poussières d'amiante, consistant en un mésothéliome malin de la plèvre, qui a été prise en charge par la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 4]-[Localité 3]-[Localité 2] (la caisse) au titre de la législation professionnelle. 2. La victime, puis, à la suite de son décès, également pris en charge par la caisse au titre de la législation professionnelle, ses ayants droit, ont été indemnisés par le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (le FIVA). 3. Le FIVA, subrogé dans les droits de la victime et de ses ayants droit, a saisi une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche 4. L'employeur fait grief à l'arrêt de fixer à leur maximum l'indemnité forfaitaire et la majoration de rente servie au conjoint survivant de la victime, de fixer l'indemnisation des préjudices personnels subis par la victime au titre du préjudice moral, des souffrances physiques et du préjudice esthétique, de fixer l'indemnisation des préjudices moraux des ayants-droit de la victime et de le condamner à rembourser à la caisse le montant de l'ensemble des réparations dont elle doit faire l'avance, alors « que la victime d'un préjudice doit être indemnisée sans perte ni profit ; qu'en allouant aux ayants-droit de la victime d'une maladie professionnelle causée par la faute inexcusable de son ancien employeur les indemnités dont dispose l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale sans s'expliquer sur le fait que la rente allouée au titre de l'assurance AT/MP ne pouvait être justifiée ni par des pertes de revenus professionnels ni par l'incidence professionnelle de l'incapacité de la victime, car elle avait déclaré sa maladie alors qu'elle était en retraite, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe de la réparation intégrale, de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, ensemble du droit de propriété protégé par l'article 1er du Premier Protocole additionnel à la Convention européenne de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales. » Réponse de la Cour 5. Si l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, tel qu'interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2010-8 QPC du 18 juin 2010, dispose qu'en cas de faute inexcusable, indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit, la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle peut demander à l'employeur, devant la juridiction de la sécurité sociale, la réparation d'autres chefs de préjudice que ceux énumérés par ce texte, c'est à la condition que ces préjudices ne soient pas déjà couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale. 6. Il est désormais jugé que la rente ou l'indemnité en capital versée à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ne répare pas le déficit fonctionnel permanent (Ass. plén., 20 janvier 2023, pourvois n° 20-23.673 et 21-23.947, publiés). 7. Il en résulte que la rente servie à la victime en application de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, majorée conformément à l'article L. 452-2 du même code, répare, sur une base forfaitaire, les pertes de gains professionnels et l'incidence professionnelle de l'incapacité permanente qui subsiste le jour de la consolidation, même si celle-ci intervient alors que la victime est bénéficiaire d'une pension de retraite. 8. La circonstance que la victime n'ait pas subi de préjudices de la nature de ceux que cette rente a pour objet d'indemniser n'autorise pas son imputation sur d'autres postes de préjudice, étrangers à son objet. 9. Ayant rappelé à bon droit que la rente n'indemnise pas le déficit fonctionnel permanent, même s'agissant d'une victime qui était déjà en retraite à la date de la première constatation de sa maladie professionnelle, la cour d'appel, qui a retenu que le FIVA pouvait obtenir l'indemnisation des préjudices résultant de la faute inexcusable de l'employeur au titre des douleurs physiques, des souffrances morales et du préjudice esthétique subis par la victime avant son décès, ainsi que des préjudices moraux des ayants droit, a légalement justifié sa décision. 10. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société [5] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société [5] et la condamne à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 4]-[Localité 3]-[Localité 2] la somme de 2 000 euros et au Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le huit janvier deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article L. 452-3 du code de la sécurité sociale sans sarticle L. 452-3 du code de la sécurité socialearticle 450 du code de procédure civile.article L. 434-2 du code de la sécurité socialearticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 8 janvier 2026
Référence
ECLI:FR:CCASS:2026:C200023
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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