Cour de Cassation · civ2 — 22 janvier 2026
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2026:C200061
- Date
- 22 janvier 2026
- Condamnation
- 2 110 033 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Si un magistrat honoraire ne peut pas exercer les fonctions de magistrat délégué par le premier président pour statuer à juge unique sur une contestation d'honoraires des avocats, il peut, après le renvoi de l'affaire en formation collégiale par le premier président, tenir seul l'audience pour entendre les plaidoiries, si les parties ne s'y opposent pas, et en rendre compte à la cour d'appel dans son délibéré
Procédure
Si un magistrat honoraire ne peut pas exercer les fonctions de magistrat délégué par le premier président pour statuer à juge unique sur une contestation d'honoraires des avocats, il peut, après le renvoi de l'affaire en formation collégiale par le premier président, tenir seul l'audience pour entendre les plaidoiries, si les parties ne s'y opposent pas, et en rendre compte à la cour d'appel dans son délibéré
Question juridique
Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 5. L'avocat fait grief à l'arrêt de dire que, désigné au titre de l'aide juridictionnelle totale, il ne pouvait pas demander des honoraires à son client avant la décision définitive de retrait de l'aide juridictionnelle du 15 novembre 2022 et sans établir qu'il avait renoncé à toute contribution due au titre de l'aide juridictionnelle, de le condamner à restituer à M. [N] la somme de 7 533 euros TTC et de rejeter toutes ses autres demandes, alors « que le premier président de la cour d'appel a seul compétence en matière de recours contre la décision du bâtonnier prise sur contestation des honoraires d'avocat ; qu'un magistrat honoraire ne peut exercer les compétences du premier président en matière de recours contre la décision du bâtonnier prise sur contestation des honoraires d'avocat ; que si dans cette matière, le premier président peut, à tout moment, renvoyer l'affaire à la formation collégiale de la cour, qui procède dans les mêmes formes, un magistrat honoraire, qui ne peut exercer les pouvoirs du premier président en matière de contestation des honoraires d'avocat, ne saurait ni renvoyer l'affaire à la formation collégiale, ni rapporter et tenir seul l'audience d'appel dans une telle procédure pour ensuite en rendre compte à la formation collégiale de la cour et en délibérer ; qu'au cas d'espèce, il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que M. Nivôse, magistrat honoraire désigné aux fins d'exercer des fonctions juridictionnelles, a fait le rapport de l'affaire et tenu seul l'audience à l'occasion de laquelle les parties ont formulé leurs prétentions et moyens, avant d'en rendre compte à la formation collégiale et de délibérer ; que l'arrêt attaqué devra être annulé pour violation de l'article 41-25 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958, ensemble les articles L. 311-7 du code de l'organisation judiciaire, 176 et 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991. » Mais sur le deuxième moyen et le troisième moyen, pris en sa première branche, réunis Enoncé du moyen 12. Par son deuxième moyen, l'avocat fait le même grief à l'arrêt, alors « que lorsque la décision passée en force de chose jugée rendue au profit du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle a procuré à celui-ci des ressources telles que, si elles avaient existé au jour de la demande d'aide juridictionnelle, celle-ci ne lui aurait pas été accordée, l'avocat désigné peut demander des honoraires à son client après que le bureau d'aide juridictionnelle a prononcé le retrait de l'aide juridictionnelle ; que la date à prendre en considération est celle à laquelle le bureau a prononcé le retrait, et non celle à laquelle a été repoussé un éventuel recours formé par le client contre cette décision ; qu'au cas d'espèce, ayant constaté que l'aide juridictionnelle allouée à M. [N] avait été retirée par décision du bureau d'aide juridictionnelle du 27 mars 2019 et que c'est postérieurement à cette date que l'avocat avait perçu des honoraires prélevés sur le compte CARPA, en statuant comme elle l'a fait, motif pris de ce que le recours formé contre la décision de retrait de l'aide juridictionnelle n'était intervenue que le 15 novembre 2022, la cour d'appel a violé les articles 32 et 36 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, ce dernier dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019, applicable à l'espèce. » 13. Par son troisième moyen, l'avocat fait le même grief à l'arrêt, alors « que lorsque la décision passée en force de chose jugée rendue au profit du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle a procuré à celui-ci des ressources telles que, si elles avaient existé au jour de la demande d'aide juridictionnelle, celle-ci ne lui aurait pas été accordée, l'avocat désigné peut demander des honoraires à son client après que le bureau d'aide juridictionnelle a prononcé le retrait de l'aide juridictionnelle ; que le fait pour l'avocat de faire la demande de retrait de l'aide juridictionnelle de son client vaut nécessairement renonciation de sa part au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; qu'au cas d'espèce, étant constant que la demande de retrait de l'aide juridictionnelle qui avait été accordée à M. [N] avait été formée par l'avocat par lettre recommandée du 10 décembre 2018 et avait conduit à la décision de retrait prise par le bureau d'aide juridictionnelle le 27 mars 2019, en retenant qu'il ne ressortait pas des pièces versées au dossier par l'avocat que celui-ci ait renoncé à toute contribution due au titre de l'aide juridictionnelle, la cour d'appel a violé les articles 32 et 36 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, ce dernier dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019, applicable à l'espèce, ensemble l'article 71 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020, applicable à l'espèce. »
Texte intégral
CIV. 2 MW2 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 22 janvier 2026 Cassation partielle Mme MARTINEL, présidente Arrêt n° 61 F-B Pourvoi n° C 24-13.760 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 22 JANVIER 2026 M. [B] [U], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° C 24-13.760 contre l'arrêt rendu le 6 février 2024 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 9), dans le litige l'opposant à M. [I] [N], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Riuné, conseiller référendaire, les observations de la SCP Krivine et Viaud, avocat de M. [U], et l'avis de Mme de Chanville, avocate générale référendaire, après débats en l'audience publique du 3 décembre 2025 où étaient présents Mme Martinel, présidente, M. Riuné, conseiller référendaire rapporteur, Mme Isola, conseillère doyenne, et Mme Cathala, greffière de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 6 février 2024) et les productions, le 26 février 2014, M. [U] (l'avocat) a été désigné au titre de l'aide juridictionnelle totale pour assister M. [N] dans une procédure engagée devant une cour d'appel statuant en matière prud'homale, qui a accordé une indemnisation à ce dernier. 2. Par une décision du 27 mars 2019, un bureau d'aide juridictionnelle a décidé le retrait en totalité du bénéfice de l'aide juridictionnelle accordée à M. [N]. 3. Le 23 mai 2022, M. [N] a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Paris en contestation des honoraires prélevés par l'avocat. 4. Le recours formé par M. [N] contre la décision de retrait de l'aide juridictionnelle a été rejeté par une ordonnance du premier président d'une cour d'appel du 15 novembre 2022. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 5. L'avocat fait grief à l'arrêt de dire que, désigné au titre de l'aide juridictionnelle totale, il ne pouvait pas demander des honoraires à son client avant la décision définitive de retrait de l'aide juridictionnelle du 15 novembre 2022 et sans établir qu'il avait renoncé à toute contribution due au titre de l'aide juridictionnelle, de le condamner à restituer à M. [N] la somme de 7 533 euros TTC et de rejeter toutes ses autres demandes, alors « que le premier président de la cour d'appel a seul compétence en matière de recours contre la décision du bâtonnier prise sur contestation des honoraires d'avocat ; qu'un magistrat honoraire ne peut exercer les compétences du premier président en matière de recours contre la décision du bâtonnier prise sur contestation des honoraires d'avocat ; que si dans cette matière, le premier président peut, à tout moment, renvoyer l'affaire à la formation collégiale de la cour, qui procède dans les mêmes formes, un magistrat honoraire, qui ne peut exercer les pouvoirs du premier président en matière de contestation des honoraires d'avocat, ne saurait ni renvoyer l'affaire à la formation collégiale, ni rapporter et tenir seul l'audience d'appel dans une telle procédure pour ensuite en rendre compte à la formation collégiale de la cour et en délibérer ; qu'au cas d'espèce, il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que M. Nivôse, magistrat honoraire désigné aux fins d'exercer des fonctions juridictionnelles, a fait le rapport de l'affaire et tenu seul l'audience à l'occasion de laquelle les parties ont formulé leurs prétentions et moyens, avant d'en rendre compte à la formation collégiale et de délibérer ; que l'arrêt attaqué devra être annulé pour violation de l'article 41-25 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958, ensemble les articles L. 311-7 du code de l'organisation judiciaire, 176 et 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991. » Réponse de la Cour 6. Selon l'article 41-25 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958, des magistrats honoraires peuvent être nommés pour exercer les fonctions d'assesseur dans les formations collégiales des cours d'appel. 7. Selon l'article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, le premier président, compétent pour connaître du recours contre la décision du bâtonnier statuant sur une contestation concernant le montant et le recouvrement des honoraires des avocats, peut, à tout moment, renvoyer l'affaire à la cour d'appel, qui procède dans les mêmes formes. 8. Selon l'article 939 du code de procédure civile, lorsque l'affaire n'est pas en état d'être jugée, son instruction peut être confiée à un des membres de la chambre. Celui-ci peut être désigné avant l'audience prévue pour les débats. 9. Aux termes de l'article 945-1 du code de procédure civile, le magistrat chargé d'instruire l'affaire peut, si les parties ne s'y opposent pas, tenir seul l'audience pour entendre les plaidoiries. Il en rend compte à la cour dans son délibéré. 10. Il résulte de ces textes que si un magistrat honoraire ne peut pas exercer les fonctions de magistrat délégué par le premier président pour statuer à juge unique sur une contestation d'honoraires des avocats, il peut, après le renvoi de l'affaire en formation collégiale par le premier président, tenir seul l'audience pour entendre les plaidoiries, si les parties ne s'y opposent pas, et en rendre compte à la cour d'appel dans son délibéré. 11. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé. Mais sur le deuxième moyen et le troisième moyen, pris en sa première branche, réunis Enoncé du moyen 12. Par son deuxième moyen, l'avocat fait le même grief à l'arrêt, alors « que lorsque la décision passée en force de chose jugée rendue au profit du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle a procuré à celui-ci des ressources telles que, si elles avaient existé au jour de la demande d'aide juridictionnelle, celle-ci ne lui aurait pas été accordée, l'avocat désigné peut demander des honoraires à son client après que le bureau d'aide juridictionnelle a prononcé le retrait de l'aide juridictionnelle ; que la date à prendre en considération est celle à laquelle le bureau a prononcé le retrait, et non celle à laquelle a été repoussé un éventuel recours formé par le client contre cette décision ; qu'au cas d'espèce, ayant constaté que l'aide juridictionnelle allouée à M. [N] avait été retirée par décision du bureau d'aide juridictionnelle du 27 mars 2019 et que c'est postérieurement à cette date que l'avocat avait perçu des honoraires prélevés sur le compte CARPA, en statuant comme elle l'a fait, motif pris de ce que le recours formé contre la décision de retrait de l'aide juridictionnelle n'était intervenue que le 15 novembre 2022, la cour d'appel a violé les articles 32 et 36 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, ce dernier dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019, applicable à l'espèce. » 13. Par son troisième moyen, l'avocat fait le même grief à l'arrêt, alors « que lorsque la décision passée en force de chose jugée rendue au profit du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle a procuré à celui-ci des ressources telles que, si elles avaient existé au jour de la demande d'aide juridictionnelle, celle-ci ne lui aurait pas été accordée, l'avocat désigné peut demander des honoraires à son client après que le bureau d'aide juridictionnelle a prononcé le retrait de l'aide juridictionnelle ; que le fait pour l'avocat de faire la demande de retrait de l'aide juridictionnelle de son client vaut nécessairement renonciation de sa part au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; qu'au cas d'espèce, étant constant que la demande de retrait de l'aide juridictionnelle qui avait été accordée à M. [N] avait été formée par l'avocat par lettre recommandée du 10 décembre 2018 et avait conduit à la décision de retrait prise par le bureau d'aide juridictionnelle le 27 mars 2019, en retenant qu'il ne ressortait pas des pièces versées au dossier par l'avocat que celui-ci ait renoncé à toute contribution due au titre de l'aide juridictionnelle, la cour d'appel a violé les articles 32 et 36 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, ce dernier dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019, applicable à l'espèce, ensemble l'article 71 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020, applicable à l'espèce. » Réponse de la Cour Vu les articles 32 et 36 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, ce dernier dans sa version antérieure à celle issue de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 : 14. Aux termes du premier de ces textes, la contribution due au titre de l'aide juridictionnelle totale à l'auxiliaire de justice est exclusive de toute autre rémunération, sous réserve des dispositions de l'article 36. Toute stipulation contraire est réputée non écrite. 15. Aux termes du second, lorsque la décision passée en force de chose jugée rendue au profit du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle a procuré à celui-ci des ressources telles que, si elles avaient existé au jour de la demande d'aide juridictionnelle, celle-ci ne lui aurait pas été accordée, l'avocat désigné peut demander des honoraires à son client après que le bureau d'aide juridictionnelle a prononcé le retrait de l'aide juridictionnelle. 16. Il résulte de ces textes que l'avocat peut demander des honoraires à son client après que le bureau d'aide juridictionnelle a prononcé le retrait de l'aide juridictionnelle, sans attendre que cette décision soit devenue irrévocable. Dans ce cas, le juge saisi de la contestation concernant les honoraires doit néanmoins surseoir à statuer dans l'attente du résultat du recours contre cette décision, lorsqu'il a connaissance d'un tel recours. 17. Pour condamner l'avocat à restituer à M. [N] une certaine somme, l'arrêt constate qu'après le prononcé de l'arrêt d'une cour d'appel du 22 mai 2018, accordant à M. [N] une somme de 21 100,33 euros, celui-ci a signé le 26 mai 2018 la convention proposée par son avocat, stipulant un honoraire fixe de 1 000 euros et un honoraire de résultat de 25 % des sommes obtenues, qui ont été versées sur le compte CARPA. 18. L'arrêt ajoute que l'avocat a prélevé la somme de 7 534,33 euros TTC au titre de ses honoraires et adressé le solde à son client. 19. Il souligne que la décision de retrait de l'aide juridictionnelle du 27 mars 2019 a été confirmée par une ordonnance du premier président d'une cour d'appel du 15 novembre 2022. 20. L'arrêt retient qu'il ressort des articles 32 et 36 de la loi du 10 juillet 1991 que la décision de retrait de l'aide juridictionnelle ayant été prononcée de façon définitive le 15 novembre 2022, l'avocat, désigné au titre de l'aide juridictionnelle totale, ne pouvait pas demander des honoraires avant cette date. 21. Il ajoute qu'il ne ressort pas des pièces versées au dossier par l'avocat que celui-ci ait renoncé à toute contribution due au titre de l'aide juridictionnelle, exclusive de toute autre rémunération. 22. En statuant ainsi, alors, en premier lieu, que l'avocat avait demandé des honoraires à son client après la décision de retrait de l'aide juridictionnelle par le bureau d'aide juridictionnelle, en deuxième lieu, qu'elle statuait après que l'ordonnance statuant sur un recours contre cette décision avait été rendue, en troisième lieu, que la demande par l'avocat de retrait de l'aide juridictionnelle de son client valait nécessairement renonciation à toute contribution à ce titre, la cour d'appel a violé les textes susvisés. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que M. [U], désigné au titre de l'aide juridictionnelle totale, ne pouvait pas demander des honoraires à son client avant la décision définitive de retrait de l'aide juridictionnelle du 15 novembre 2022 et sans établir qu'il avait renoncé à toute contribution au titre de l'aide juridictionnelle, condamne M. [U] à restituer à M. [N] la somme de 7 533 euros toutes taxes comprises, rejette toutes les autres demandes et en ce qu'il statue sur les dépens, l'arrêt rendu le 6 février 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la juridiction du premier président de la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne M. [N] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la partiellement cassée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-deux janvier deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frh
- Dispositif
- Cassation
- Date
- 22 janvier 2026
- Matière
- pouvoirs des juges
Référence
ECLI:FR:CCASS:2026:C200061