Cour de Cassation · civ2 — 22 janvier 2026
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2026:C200065
- Date
- 22 janvier 2026
- Condamnation
- 300 000 €
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version préliminaireFaits
Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Riom, 10 avril 2024), l'Association nationale pour la protection des eaux et rivières et l'association Club [5] (les associations) ont été informées d'une mortalité anormale des truites dans des cours d'eau de la commune du [Localité 4]. 2. L'instruction ouverte devant un tribunal judiciaire a établi que la pollution était due à une fuite dans une conduite reliant une source à l'usine d‘embouteillage de la société Sources du [Localité 4] en Auvergne (la SMDA), fuite résultant de la rupture d'une pièce installée par la société Lemonnier. Le 20 avril 2016, une ordonnance de non-lieu a été rendue au profit des deux sociétés. 3. Les associations ont assigné les sociétés SMDA et Lemonnier en responsabilité devant un tribunal de grande instance.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen du moyen Enoncé du moyen 4. Les associations font grief à l'arrêt de confirmer le jugement en toutes ses dispositions et ainsi de les débouter de l'ensemble de leurs demandes, alors « que la responsabilité de plein droit du gardien est engagée dès lors qu'il est établi que la chose a été, en quelque manière et ne fût-ce que partiellement, l'instrument du dommage, sauf au gardien à prouver qu'il n'a fait que subir l'action d'une cause étrangère qu'il n'a pu ni prévoir ni empêcher ; que pour débouter l'association Club [5] et l'Association nationale pour la protection des eaux et des rivières de leur demande en réparation du préjudice environnemental, la cour d'appel s'est bornée à affirmer qu'il n'était pas démontré que les sociétés Sources du [Localité 4] en Auvergne et Entreprise Lemonnier avaient commis une faute ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si la responsabilité des intimées était engagée du fait des choses dont elles étaient gardiennes, et en particulier des produits désinfectants déversés dans un cours d'eau en raison d'une fuite dans une conduite, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1384, alinéa 1er du code civil, devenu l'article 1242, alinéa 1er, du même code. »
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
CIV. 2 EC3 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 22 janvier 2026 Cassation Mme MARTINEL, présidente Arrêt n° 65 F-D Pourvoi n° D 24-17.050 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 22 JANVIER 2026 1°/ l'association Club [5], dont le siège est [Adresse 1], 2°/ l'Association nationale pour la protection des eaux et des rivières, dont le siège est [Adresse 3], ont formé le pourvoi n° D 24-17.050 contre l'arrêt rendu le 10 avril 2024 par la cour d'appel de Riom (3e chambre civile et commerciale), dans le litige les opposant : 1°/ à la société Sources du [Localité 4] en Auvergne, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à la société Entreprise Lemonnier, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 6], défenderesses à la cassation. Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Gervais de Lafond, conseiller, les observations de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de l'association Club [5] et de l'Association nationale pour la protection des eaux et des rivières, de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de la société Entreprise Lemonnier, de la SCP Waquet, Farge, Hazan et Féliers, avocat de la société Sources du [Localité 4] en Auvergne, après débats en l'audience publique du 3 décembre 2025 où étaient présents Mme Martinel, présidente, M. Gervais de Lafond, conseiller rapporteur, Mme Isola, conseillère doyenne, et Mme Cathala, greffière de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Riom, 10 avril 2024), l'Association nationale pour la protection des eaux et rivières et l'association Club [5] (les associations) ont été informées d'une mortalité anormale des truites dans des cours d'eau de la commune du [Localité 4]. 2. L'instruction ouverte devant un tribunal judiciaire a établi que la pollution était due à une fuite dans une conduite reliant une source à l'usine d‘embouteillage de la société Sources du [Localité 4] en Auvergne (la SMDA), fuite résultant de la rupture d'une pièce installée par la société Lemonnier. Le 20 avril 2016, une ordonnance de non-lieu a été rendue au profit des deux sociétés. 3. Les associations ont assigné les sociétés SMDA et Lemonnier en responsabilité devant un tribunal de grande instance. Examen du moyen Enoncé du moyen 4. Les associations font grief à l'arrêt de confirmer le jugement en toutes ses dispositions et ainsi de les débouter de l'ensemble de leurs demandes, alors « que la responsabilité de plein droit du gardien est engagée dès lors qu'il est établi que la chose a été, en quelque manière et ne fût-ce que partiellement, l'instrument du dommage, sauf au gardien à prouver qu'il n'a fait que subir l'action d'une cause étrangère qu'il n'a pu ni prévoir ni empêcher ; que pour débouter l'association Club [5] et l'Association nationale pour la protection des eaux et des rivières de leur demande en réparation du préjudice environnemental, la cour d'appel s'est bornée à affirmer qu'il n'était pas démontré que les sociétés Sources du [Localité 4] en Auvergne et Entreprise Lemonnier avaient commis une faute ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si la responsabilité des intimées était engagée du fait des choses dont elles étaient gardiennes, et en particulier des produits désinfectants déversés dans un cours d'eau en raison d'une fuite dans une conduite, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1384, alinéa 1er du code civil, devenu l'article 1242, alinéa 1er, du même code. » Réponse de la Cour Vu l'article 1384, alinéa 1er, devenu 1242, alinéa 1er, du code civil : 5. Selon ce texte, on est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait de personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde. 6. Pour rejeter les demandes des associations, l'arrêt constate que le juge d'instruction avait conclu que les délits de pollution volontaire n'étaient pas caractérisés à l'encontre des sociétés SMDA et Lemonnier aux motifs que la fuite était due au défaut d'une pièce de canalisation à laquelle ces sociétés étaient étrangères et qu'aucune inaction ne pouvait leur être reprochée. Il retient qu'il incombe aux deux associations, pour obtenir gain de cause en application des articles 1248, 1382 et 1383 anciens du code civil, de rapporter la preuve d'une faute quelconque à l'origine de la pollution en cause et qu'aucun des éléments de l'espèce ne révèle une faute commise par l'une ou l'autre des sociétés. 7. En se déterminant ainsi, sans examiner la responsabilité éventuelle des deux sociétés sur le fondement de l'article 1384, alinéa 1er, du code civil, alors qu'elle retenait que les associations fondaient leurs demandes également sur ce texte, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision. PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 avril 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ; Condamne la société Sources du [Localité 4] en Auvergne et la société Entreprise Lemonnier aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Sources du [Localité 4] en Auvergne et la société Entreprise Lemonnier et les condamne à payer à l'association Club [5] et à l'Association nationale pour la protection des eaux et rivières la somme globale de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-deux janvier deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frh
- Date
- 22 janvier 2026
Référence
ECLI:FR:CCASS:2026:C200065
Données disponibles
- Texte intégral