Cour de Cassation · civ2 — 22 janvier 2026
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2026:C200069
- Date
- 22 janvier 2026
- Condamnation
- 18 230 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Il résulte de l'article 1324, alinéa 2, du code civil que le cessionnaire d'une créance ne peut avoir de droits plus étendus que ceux du cédant. Selon l'article L. 112-6 du code des assurances, l'assureur peut opposer au porteur de la police ou au tiers qui en invoque le bénéfice les exceptions opposables au souscripteur originaire. Viole ces dispositions le tribunal de commerce, statuant en dernier ressort, qui, pour condamner un assureur à payer diverses sommes à une société de réparation automobile, laquelle se prévalait de la cession à son profit des créances d'indemnité des assurés contre leur assureur, retient, d'une part, qu'elle a effectué les réparations et adressé les factures de ses prestations, conformes aux ordres de réparation signés par les assurés avant les travaux, pour un prix qui n'est pas manifestement disproportionné par rapport aux pratiques courantes en la matière et qu'elle est fondée à fixer selon ses propres critères économiques, d'autre part, qu'aucune expertise contradictoire ne lui est opposée, enfin, qu'aucun autre accord ne la lie à l'assureur dont les courriels, informant les seuls assurés de l'écart entre les devis qu'ils avaient acceptés et ses offres de remboursement, lui étaient inopposables
Procédure
Il résulte de l'article 1324, alinéa 2, du code civil que le cessionnaire d'une créance ne peut avoir de droits plus étendus que ceux du cédant. Selon l'article L. 112-6 du code des assurances, l'assureur peut opposer au porteur de la police ou au tiers qui en invoque le bénéfice les exceptions opposables au souscripteur originaire. Viole ces dispositions le tribunal de commerce, statuant en dernier ressort, qui, pour condamner un assureur à payer diverses sommes à une société de réparation automobile, laquelle se prévalait de la cession à son profit des créances d'indemnité des assurés contre leur assureur, retient, d'une part, qu'elle a effectué les réparations et adressé les factures de ses prestations, conformes aux ordres de réparation signés par les assurés avant les travaux, pour un prix qui n'est pas manifestement disproportionné par rapport aux pratiques courantes en la matière et qu'elle est fondée à fixer selon ses propres critères économiques, d'autre part, qu'aucune expertise contradictoire ne lui est opposée, enfin, qu'aucun autre accord ne la lie à l'assureur dont les courriels, informant les seuls assurés de l'écart entre les devis qu'ils avaient acceptés et ses offres de remboursement, lui étaient inopposables
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frh
- Dispositif
- Cassation
- Date
- 22 janvier 2026
- Matière
- cession de creance
Référence
ECLI:FR:CCASS:2026:C200069
Données disponibles
- Texte intégral