Cour de Cassation · civ2 — 29 janvier 2026
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2026:C200075
- Date
- 29 janvier 2026
- Condamnation
- 1 400 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Faits et procédure 2. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 6 octobre 2023), M. [R] (la victime), salarié de la société [4] (l'employeur) et mis à la disposition de la société [5] (l'entreprise utilisatrice), a été victime d'un accident, le 10 juillet 2013, pris en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse primaire d'assurance maladie du Var. 3. La victime a saisi une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur et de liquidation de ses préjudices. 4. La société [6], liquidateur judiciaire de l'entreprise utilisatrice, est intervenue à l'instance de cassation.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen des moyens Sur les moyens réunis des pourvois n° J 23-23.238 formé par l'employeur et S 23-23.268 formé par l'entreprise utilisatrice et son liquidateur judiciaire, la société [6] Enoncé des moyens 5. Par le moyen de son pourvoi, l'employeur fait grief à l'arrêt de fixer à une certaine somme l'indemnisation de l'incidence professionnelle, alors «qu'indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle ; que si les arrêts rendus le 20 janvier 2023 par l'assemblée plénière de la Cour de cassation (21-23.947 20-23.673) ont décidé que, désormais, il devait être jugé que la rente ne couvrait pas le déficit fonctionnel permanent, il demeure que les pertes de gains professionnels et l'incidence professionnelle de l'incapacité, caractérisée notamment par la dévalorisation de la victime sur le marché du travail, son éventuelle perte de chance professionnelle ou son déclassement et sa contrainte d'abandonner sa profession, sont couvertes par la rente, en sorte qu'elles ne peuvent donner lieu à indemnisation supplémentaire ; qu'en l'espèce, la cour au titre de l'incidence professionnelle, et spécialement de la dévalorisation de la victime sur le marché du travail, a constaté qu'en suite des séquelles de son accident, et au regard de ses qualifications professionnelles, il ne pouvait plus ni exercer sa profession passée, ni reprendre un emploi ; que ces constatations ne se rapportaient ainsi qu'à une incidence professionnelle d'incapacité, couverte par la rente majorée dont bénéficie la victime ; qu'en jugeant dès lors que ce dernier pouvait prétendre de ce chef à l'indemnisation d'un chef de préjudice non encore pris en compte, qu'elle a fixée à 14 000 euros, la cour a violé l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, ensemble le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit. » 6. Par le moyen de son pourvoi, l'entreprise utilisatrice, représentée par son liquidateur judiciaire, fait le même grief à l'arrêt, alors que « que la victime de la faute inexcusable de l'employeur peut demander au juge, indépendamment de la majoration de la rente qu'elle perçoit, la réparation des préjudices non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale ; que l'incidence professionnelle résultant de l'incapacité permanente subsistant à la consolidation est indemnisée par la rente allouée et majorée en raison de la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur ; que pour fixer l'indemnisation de l'incidence professionnelle, l'arrêt retient que la demande en indemnisation de l'incidence professionnelle est le complément nécessaire de la demande formée en première instance par la victime tendant à l'indemnisation de la perte ou diminution de promotion professionnelle et qu'il ne peut être considéré que le taux d'incapacité retenu par la caisse d'assurance maladie prend en considération l'incidence professionnelle stricto sensu ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui a indemnisé un préjudice déjà couvert par le livre IV du code de la sécurité sociale, a violé l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale. »
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
CIV. 2 AF1 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 29 janvier 2026 Cassation partielle Mme MARTINEL, présidente Arrêt n° 75 F-D Pourvois n° J 23-23.238 S 23-23.268 JONCTION Aide juridictionnelle partielle en défense au profit de M. [R]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 12 mars 2024. Aide juridictionnelle partielle en défense au profit de M. [R]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 12 février 2024. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 29 JANVIER 2026 I. La société [4], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° J 23-23.238 contre un arrêt rendu le 6 octobre 2023 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-8), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [L] [R], domicilié chez Mme [U] [O], [Adresse 7], 2°/ à la société [5], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], 3°/ à la caisse primaire d'assurance maladie du Var, dont le siège est [Adresse 8], défendeurs à la cassation. II. 1°/ La société [6], société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], agissant en la personne de M. [D] [Z], en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société [5], 2°/ La société [5], dont le siège est [Adresse 1], ont formé le pourvoi n° S 23-23.268 contre le même arrêt rendu, dans le litige les opposant : 1°/ à la caisse primaire d'assurance maladie du Var, 2°/ à M. [L] [R], 3°/ à la société [4], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoquent, à l'appui de son pourvoi n° J 23-23.238, un moyen de cassation. Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi n° S 23-23.268, un moyen de cassation. Les dossiers ont été communiqués au procureur général. Sur le rapport de M. Leblanc, conseiller, les observations de la SARL Cabinet François Pinet, avocat de la société [5] et de la société [6], ès qualités,de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de la société [4], de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de M. [R], et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 10 décembre 2025 où étaient présents Mme Martinel, présidente, M. Leblanc, conseiller rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseillère doyenne, et Mme Thomas, greffière de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Jonction 1. En raison de leur connexité, les pourvois n° J 23-23.238 et S 23-23.268 sont joints. Faits et procédure 2. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 6 octobre 2023), M. [R] (la victime), salarié de la société [4] (l'employeur) et mis à la disposition de la société [5] (l'entreprise utilisatrice), a été victime d'un accident, le 10 juillet 2013, pris en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse primaire d'assurance maladie du Var. 3. La victime a saisi une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur et de liquidation de ses préjudices. 4. La société [6], liquidateur judiciaire de l'entreprise utilisatrice, est intervenue à l'instance de cassation. Examen des moyens Sur les moyens réunis des pourvois n° J 23-23.238 formé par l'employeur et S 23-23.268 formé par l'entreprise utilisatrice et son liquidateur judiciaire, la société [6] Enoncé des moyens 5. Par le moyen de son pourvoi, l'employeur fait grief à l'arrêt de fixer à une certaine somme l'indemnisation de l'incidence professionnelle, alors «qu'indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle ; que si les arrêts rendus le 20 janvier 2023 par l'assemblée plénière de la Cour de cassation (21-23.947 20-23.673) ont décidé que, désormais, il devait être jugé que la rente ne couvrait pas le déficit fonctionnel permanent, il demeure que les pertes de gains professionnels et l'incidence professionnelle de l'incapacité, caractérisée notamment par la dévalorisation de la victime sur le marché du travail, son éventuelle perte de chance professionnelle ou son déclassement et sa contrainte d'abandonner sa profession, sont couvertes par la rente, en sorte qu'elles ne peuvent donner lieu à indemnisation supplémentaire ; qu'en l'espèce, la cour au titre de l'incidence professionnelle, et spécialement de la dévalorisation de la victime sur le marché du travail, a constaté qu'en suite des séquelles de son accident, et au regard de ses qualifications professionnelles, il ne pouvait plus ni exercer sa profession passée, ni reprendre un emploi ; que ces constatations ne se rapportaient ainsi qu'à une incidence professionnelle d'incapacité, couverte par la rente majorée dont bénéficie la victime ; qu'en jugeant dès lors que ce dernier pouvait prétendre de ce chef à l'indemnisation d'un chef de préjudice non encore pris en compte, qu'elle a fixée à 14 000 euros, la cour a violé l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, ensemble le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit. » 6. Par le moyen de son pourvoi, l'entreprise utilisatrice, représentée par son liquidateur judiciaire, fait le même grief à l'arrêt, alors que « que la victime de la faute inexcusable de l'employeur peut demander au juge, indépendamment de la majoration de la rente qu'elle perçoit, la réparation des préjudices non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale ; que l'incidence professionnelle résultant de l'incapacité permanente subsistant à la consolidation est indemnisée par la rente allouée et majorée en raison de la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur ; que pour fixer l'indemnisation de l'incidence professionnelle, l'arrêt retient que la demande en indemnisation de l'incidence professionnelle est le complément nécessaire de la demande formée en première instance par la victime tendant à l'indemnisation de la perte ou diminution de promotion professionnelle et qu'il ne peut être considéré que le taux d'incapacité retenu par la caisse d'assurance maladie prend en considération l'incidence professionnelle stricto sensu ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui a indemnisé un préjudice déjà couvert par le livre IV du code de la sécurité sociale, a violé l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale et le principe de réparation intégrale sans perte ni profit : 7. Il résulte du premier de ces textes que la rente majorée servie à la victime, en cas de faute inexcusable de l'employeur, répare les pertes de gains professionnels et l'incidence professionnelle de l'incapacité permanente qui subsiste le jour de la consolidation. 8. Si, selon le second, tel qu'interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2010-8 QPC du 18 juin 2010, indépendamment de la majoration de la rente qu'elle reçoit, la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle peut demander à l'employeur, devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation d'autres préjudices que ceux qu'il énumère, c'est à la condition que ces préjudices ne soient pas déjà couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale. 9. Pour allouer à la victime une indemnité au titre de l'incidence professionnelle, l'arrêt retient que le taux d'incapacité permanente fixé par la caisse ne prend pas en considération l'incidence professionnelle alors qu'il est établi que la victime n'a pas retrouvé de travail du fait de son accident, qu'elle ne peut reprendre ses activités professionnelles dans les conditions antérieures à l'accident et qu'au regard de son âge, de ses qualifications professionnelles et des séquelles de ses blessures, la possibilité pour elle de reprendre un emploi est illusoire. 10. En statuant ainsi alors que la victime, qui reçoit la rente majorée, ne peut pas demander le paiement d'une indemnité complémentaire au titre de l'incidence professionnelle, la cour d'appel a violé les textes et le principe susvisés. PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il fixe une indemnité au titre l'incidence professionnelle, l'arrêt rendu le 6 octobre 2023, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée ; Condamne M. [R] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-neuf janvier deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frh
- Date
- 29 janvier 2026
Référence
ECLI:FR:CCASS:2026:C200075
Données disponibles
- Texte intégral