Cour de Cassation · civ2 — 29 janvier 2026
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2026:C200102
- Date
- 29 janvier 2026
- Condamnation
- 300 000 €
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version préliminaireFaits
Faits et procédure 2. Selon l'arrêt attaqué (Metz, 22 janvier 2024), [V] [P] (la victime), ancien salarié des Houillères du Bassin de Lorraine, devenues l'établissement public [3], aux droits duquel vient l'Agent judiciaire de l'Etat (l'employeur), a déclaré un cancer broncho-pulmonaire qui a été pris en charge par la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines au titre du tableau n° 30 des maladies professionnelles. 3. La victime étant décédée des suites de la maladie professionnelle, ses ayants droit ont accepté l'offre d'indemnisation présentée par le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (le FIVA). 4. Mme [T], la veuve de la victime, a saisi une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur. Le FIVA est intervenu à l'instance.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen des moyens Sur le moyen du pourvoi n° J 24-12.938 formé par le FIVA, pris en sa troisième branche Enoncé du moyen 5. Le FIVA fait grief à l'arrêt de rejeter la demande en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur et les demandes subséquentes, alors « que le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; qu'en l'espèce, la question de l'exposition au risque de la victime n'était pas contestée, la cour d'appel ayant par ailleurs retenu la conscience du danger de l'employeur ; que sur les mesures prises par l'employeur pour protéger le salarié du danger, la cour d'appel a constaté que l'employeur faisait valoir que « très tôt les Houillères se sont préoccupées des masques et de leur efficacité et ont uvré contre l'empoussièrement par la mise en place et l'amélioration constante des systèmes d'arrosage, d'abattage des poussières, d'aérage et de capotage » et a listé les mesures de protection mises en uvre par l'employeur ; que pour écarter l'existence d'une faute inexcusable, la cour d'appel s'est bornée à énoncer que la veuve de la victime ne démontrerait pas que les attestations décrivant les conditions de travail de la victime provenaient de collègues ayant travaillé sur le même site que la victime et, sans examiner les mesures de protection mises en uvre par l'employeur ni rechercher si ces mesures étaient suffisantes pour protéger la victime du danger, la cour d'appel a énoncé que « les seules pièces générales émanant de l'employeur ne permettent de tirer aucune conclusion pertinente sur le cas individuel de la victime quant aux mesures prises par l'employeur pour le protéger » ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si les mesures de protection invoquées par l'employeur étaient efficaces et suffisantes pour protéger la victime du danger, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 452-1 du code de la sécurité sociale et L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail. »
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
CIV. 2 MW2 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 29 janvier 2026 Cassation partielle Mme MARTINEL, présidente Arrêt n° 102 F-D Pourvois n° J 24-12.938 A 24-13.183 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 29 JANVIER 2026 I. Le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (FIVA), dont le siège est [Adresse 4], a formé le pourvoi n° J 24-12.938 contre un arrêt rendu le 22 janvier 2024 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale, section 3, sécurité sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [Y] [T] veuve [P], domiciliée [Adresse 1], 2°/ à l'Agent judiciaire de l'Etat, domicilié Ministères économiques et financiers, direction des affaires juridiques, [Adresse 2] 3°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de Moselle, dont le siège est [Adresse 5], intervenant pour le compte de la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines, défendeurs à la cassation. II. Mme [Y] [T] veuve [P], agissant son nom et en qualité d'ayant droit de [V] [P], a formé le pourvoi n° A 24-13.183 contre le même arrêt rendu, dans le litige l'opposant : 1°/ au Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante, 2°/ à l'Agent judiciaire de l'Etat, 3°/ à la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines, ayant pour mandataire de gestion, la caisse primaire d'assurance maladie de Moselle, défendeurs à la cassation. Le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante, demandeur au pourvoi n° J 24-12.938, invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation. Mme [Y] [T] veuve [P], demanderesse au pourvoi n° A 24-13.183, invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation. Les dossiers ont été communiqués au procureur général. Sur le rapport de M. Labaune, conseiller référendaire, les observations de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat du Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante, de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme [T] veuve [P], de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de l'Agent judiciaire de l'Etat, et l'avis de Mme Tuffreau, avocate générale référendaire, après débats en l'audience publique du 10 décembre 2025 où étaient présents Mme Martinel, présidente, M. Labaune, conseiller référendaire rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseillère doyenne, et Mme Thomas, greffière de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Jonction 1. En raison de leur connexité, les pourvois n° J 24-12.938 et A 24-13.183 sont joints. Faits et procédure 2. Selon l'arrêt attaqué (Metz, 22 janvier 2024), [V] [P] (la victime), ancien salarié des Houillères du Bassin de Lorraine, devenues l'établissement public [3], aux droits duquel vient l'Agent judiciaire de l'Etat (l'employeur), a déclaré un cancer broncho-pulmonaire qui a été pris en charge par la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines au titre du tableau n° 30 des maladies professionnelles. 3. La victime étant décédée des suites de la maladie professionnelle, ses ayants droit ont accepté l'offre d'indemnisation présentée par le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (le FIVA). 4. Mme [T], la veuve de la victime, a saisi une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur. Le FIVA est intervenu à l'instance. Examen des moyens Sur le moyen du pourvoi n° J 24-12.938 formé par le FIVA, pris en sa troisième branche Enoncé du moyen 5. Le FIVA fait grief à l'arrêt de rejeter la demande en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur et les demandes subséquentes, alors « que le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; qu'en l'espèce, la question de l'exposition au risque de la victime n'était pas contestée, la cour d'appel ayant par ailleurs retenu la conscience du danger de l'employeur ; que sur les mesures prises par l'employeur pour protéger le salarié du danger, la cour d'appel a constaté que l'employeur faisait valoir que « très tôt les Houillères se sont préoccupées des masques et de leur efficacité et ont uvré contre l'empoussièrement par la mise en place et l'amélioration constante des systèmes d'arrosage, d'abattage des poussières, d'aérage et de capotage » et a listé les mesures de protection mises en uvre par l'employeur ; que pour écarter l'existence d'une faute inexcusable, la cour d'appel s'est bornée à énoncer que la veuve de la victime ne démontrerait pas que les attestations décrivant les conditions de travail de la victime provenaient de collègues ayant travaillé sur le même site que la victime et, sans examiner les mesures de protection mises en uvre par l'employeur ni rechercher si ces mesures étaient suffisantes pour protéger la victime du danger, la cour d'appel a énoncé que « les seules pièces générales émanant de l'employeur ne permettent de tirer aucune conclusion pertinente sur le cas individuel de la victime quant aux mesures prises par l'employeur pour le protéger » ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si les mesures de protection invoquées par l'employeur étaient efficaces et suffisantes pour protéger la victime du danger, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 452-1 du code de la sécurité sociale et L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail et L. 452-1 du code de la sécurité sociale : 6. Le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. 7. Pour rejeter la demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, l'arrêt relève que, si celui-ci était conscient des dangers de l'inhalation de poussières d'amiante, les pièces produites par la veuve de la victime ne permettent pas de justifier des carences précises de l'employeur quant à la mise en place de mesures de protection destinées à protéger la santé de la victime, alors que les seules pièces générales émanant de l'employeur ne permettent de tirer aucune conclusion pertinente sur les mesures de protection qu'il a prises. 8. En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il lui était demandé, si l'employeur avait mis en place des mesures de protection suffisantes et efficaces, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs des pourvois, la Cour : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il confirme le jugement en tant qu'il a déclaré recevables les demandes de Mme [T], en sa qualité d'ayant droit de [V] [P], et du Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante, l'arrêt rendu le 22 janvier 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ; Condamne l'Agent judiciaire de l'Etat aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l'Agent judiciaire de l'Etat et le condamne à payer à Mme [T] la somme de 3 000 euros et au Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-neuf janvier deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frh
- Date
- 29 janvier 2026
Référence
ECLI:FR:CCASS:2026:C200102
Données disponibles
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