Cour de Cassation · civ2 — 5 février 2026
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2026:C200109
- Date
- 5 février 2026
- Condamnation
- 300 000 €
Mes notes
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version préliminaireFaits
Il résulte de l'article 2235 du code civil que le point de départ du délai de prescription, né durant la minorité du titulaire de l'action, est reporté au jour où celui-ci devient majeur. A compter de cette date, le délai court pour sa durée entière, sous réserve de l'article 2232 de ce code. Doit, dès lors, être rejeté le pourvoi contre un arrêt d'une cour d'appel qui, ayant constaté qu'une personne, mineure à la date du jugement dont elle a recherché l'exécution, avait agi en recouvrement dans les dix ans de sa majorité, en a déduit que son action n'était pas atteinte par la prescription décennale
Procédure
Il résulte de l'article 2235 du code civil que le point de départ du délai de prescription, né durant la minorité du titulaire de l'action, est reporté au jour où celui-ci devient majeur. A compter de cette date, le délai court pour sa durée entière, sous réserve de l'article 2232 de ce code. Doit, dès lors, être rejeté le pourvoi contre un arrêt d'une cour d'appel qui, ayant constaté qu'une personne, mineure à la date du jugement dont elle a recherché l'exécution, avait agi en recouvrement dans les dix ans de sa majorité, en a déduit que son action n'était pas atteinte par la prescription décennale
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frh
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 5 février 2026
- Matière
- prescription civile
Référence
ECLI:FR:CCASS:2026:C200109
Données disponibles
- Texte intégral