Cour de Cassation · civ2 — 12 février 2026
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2026:C200138
- Date
- 12 février 2026
- Condamnation
- 300 000 €
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version préliminaireFaits
Il résulte de la combinaison de l'article 1355 du code civil ainsi que des articles L. 211-9 et L. 211-13 du code des assurances que lorsqu'un tribunal a statué sur la sanction du dernier de ces textes mais a réservé certains postes de préjudice, le tribunal saisi des demandes portant sur les postes réservés peut, sans porter atteinte à l'autorité de la chose jugée, fixer les intérêts au double du taux de l'intérêt légal sur les sommes allouées au titre de ces postes à compter de la date retenue par le premier jugement, compte tenu de l'absence d'offre provisionnelle présentée dans le délai prévu par le second de ces textes
Procédure
Il résulte de la combinaison de l'article 1355 du code civil ainsi que des articles L. 211-9 et L. 211-13 du code des assurances que lorsqu'un tribunal a statué sur la sanction du dernier de ces textes mais a réservé certains postes de préjudice, le tribunal saisi des demandes portant sur les postes réservés peut, sans porter atteinte à l'autorité de la chose jugée, fixer les intérêts au double du taux de l'intérêt légal sur les sommes allouées au titre de ces postes à compter de la date retenue par le premier jugement, compte tenu de l'absence d'offre provisionnelle présentée dans le délai prévu par le second de ces textes
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frh
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 12 février 2026
- Matière
- accident de la circulation
Référence
ECLI:FR:CCASS:2026:C200138
Données disponibles
- Texte intégral