Cour de Cassation · civ2 — 12 mars 2026
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2026:C200213
- Date
- 12 mars 2026
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 29 avril 2024) et les productions, l'association Rouen respire (l'association) a confié la défense de ses intérêts à la société Huglo Lepage & associés (l'avocat), dans plusieurs procédures. 2. L'association a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Paris en contestation des honoraires facturés par l'avocat.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses trois dernières branches Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 4. L'association fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable son recours formé à l'encontre de la décision du bâtonnier et par conséquent de la confirmer, alors « que la date du recours faisant foi est celle de l'avis de dépôt du recours et non celle de son enregistrement par le greffe de la juridiction ; qu'il résulte du courrier du directeur des services de greffe judiciaires du 23 août 2022 qu'il a été procédé à cette date à l'enregistrement du « recours du 20 août 2022 qui saisit le premier président de la cour d'appel d'une contestation en matière d'honoraires d'avocats conformément aux dispositions des articles 174 et suivants du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 » ; qu'en retenant, pour déclarer l'association irrecevable en son recours, qu'il ressort des pièces de la procédure que « la lettre portant recours a été déposée au greffe de la cour d'appel de Paris le 23 août 2022 », la cour d'appel a dénaturé les pièces de procédure qui lui étaient soumises. »
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
CIV. 2 TC1 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 12 mars 2026 Rejet Mme MARTINEL, présidente Arrêt n° 213 F-D Pourvoi n° U 24-16.949 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 MARS 2026 L'association Rouen Respire, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° U 24-16.949 contre l'arrêt rendu le 29 avril 2024 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 9), dans le litige l'opposant à la société Huglo Lepage & associés, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Riuné, conseiller référendaire, les observations de Me Guermonprez, avocat de l'association Rouen Respire, de la SELAS Froger & Zajdela, avocat de la société Huglo Lepage & associés, et l'avis de Mme de Chanville, avocate générale référendaire, après débats en l'audience publique du 28 janvier 2026 où étaient présents Mme Martinel, présidente, M. Riuné, conseiller référendaire rapporteur, Mme Isola, conseillère, et Mme Cathala, greffière de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 29 avril 2024) et les productions, l'association Rouen respire (l'association) a confié la défense de ses intérêts à la société Huglo Lepage & associés (l'avocat), dans plusieurs procédures. 2. L'association a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Paris en contestation des honoraires facturés par l'avocat. Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses trois dernières branches 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les deuxième et troisième branches, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation, et sur la quatrième branche, qui est irrecevable. Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 4. L'association fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable son recours formé à l'encontre de la décision du bâtonnier et par conséquent de la confirmer, alors « que la date du recours faisant foi est celle de l'avis de dépôt du recours et non celle de son enregistrement par le greffe de la juridiction ; qu'il résulte du courrier du directeur des services de greffe judiciaires du 23 août 2022 qu'il a été procédé à cette date à l'enregistrement du « recours du 20 août 2022 qui saisit le premier président de la cour d'appel d'une contestation en matière d'honoraires d'avocats conformément aux dispositions des articles 174 et suivants du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 » ; qu'en retenant, pour déclarer l'association irrecevable en son recours, qu'il ressort des pièces de la procédure que « la lettre portant recours a été déposée au greffe de la cour d'appel de Paris le 23 août 2022 », la cour d'appel a dénaturé les pièces de procédure qui lui étaient soumises. » Réponse de la Cour 5. L'arrêt constate qu'il résulte des pièces de la procédure que la lettre portant recours a été déposée au greffe de la cour d'appel le 23 août 2022. 6. Il ajoute qu'il n'est pas démontré qu'elle aurait été adressée sous pli recommandé, le récépissé produit ne comportant en outre ni le nom du destinataire, ni celui de l'expéditeur, ni de date. 7. Il relève que le recours, qui aurait dû être effectué au plus tard le 22 août 2022, a été formé le 23 août 2022. 8. En l'état de ces constatations, c'est par une interprétation, exclusive de dénaturation, des termes de la lettre du directeur des services de greffe judiciaires, que leur ambiguïté rendait nécessaire, que la cour d'appel a retenu que le recours de l'association avait été formé tardivement. 9. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'association Rouen respire aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le douze mars deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frh
- Date
- 12 mars 2026
Référence
ECLI:FR:CCASS:2026:C200213
Données disponibles
- Texte intégral