Cour de Cassation · civ2 — 19 mars 2026
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2026:C200232
- Date
- 19 mars 2026
- Condamnation
- 2 524 381 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 26 mai 2023), la Caisse autonome de retraite des chirurgiens-dentistes et des sages-femmes (la caisse) a adressé, les 5 février et 15 juin 2018, deux mises en demeure à M. [Q] (le cotisant), suivies de deux contraintes décernées le 21 juin 2019 pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard afférentes à l'année 2016 pour l'une et à l'année 2017 pour l'autre. 2. Le cotisant a formé opposition à l'encontre de chacune de ces contraintes devant une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen du moyen Sur le moyen Enoncé du moyen 3. La caisse fait grief à l'arrêt d'annuler la contrainte émise au titre de l'année 2017 et de la débouter de sa demande en paiement à ce titre, alors : « 1° / que la contrainte décernée à la suite d'une mise en demeure restée sans effet doit permettre au cotisant d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation et préciser à cette fin la nature et le montant des cotisations et contributions réclamées et la période à laquelle celles-ci se rapportent ; qu'annulant la contrainte du 21 juin 2019 décernée pour un montant de 25 243,81 euros, après avoir pourtant constaté que celle-ci précisait la nature et le montant de chaque cotisation exigée, le montant des majorations de retard et la période de cotisation, les juges du fond ont violé les articles L. 244-2, L. 244-9, R. 133-3 et R. 244-1 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige ; 2°/ qu'est régulière la contrainte décernée pour un montant inférieur à celui mentionné dans la mise en demeure qui l'a précédée, peu important qu'elle ne s'explique pas sur les déductions appliquées ; qu'en annulant la contrainte du 21 juin 2019 décernée pour un montant de 25 243,81 euros, au motif qu'elle mentionne une déduction postérieure à la mise en demeure de 297 euros, sans préciser les cotisations concernées, ni le motif, les juges du fond ont violé les articles L. 244-2, L. 244-9, R. 133-3 et R. 244-1 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige. »
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
CIV. 2 EO1 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 19 mars 2026 Cassation partielle Mme MARTINEL, présidente Arrêt n° 232 F-D Pourvoi n° Y 23-19.088 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 19 MARS 2026 La Caisse autonome de retraite des chirurgiens-dentistes et des sages-femmes (CARCDSF), dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Y 23-19.088 contre l'arrêt rendu le 26 mai 2023 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-8), dans le litige l'opposant à M. [N] [Q], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Leblanc, conseiller, les observations de la SELAS Froger & Zajdela, avocat de la Caisse autonome de retraite des chirurgiens-dentistes et des sages-femmes, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 4 février 2026 où étaient présents Mme Martinel, présidente, M. Leblanc, conseiller rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseillère doyenne, et Mme Thomas, greffière de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 26 mai 2023), la Caisse autonome de retraite des chirurgiens-dentistes et des sages-femmes (la caisse) a adressé, les 5 février et 15 juin 2018, deux mises en demeure à M. [Q] (le cotisant), suivies de deux contraintes décernées le 21 juin 2019 pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard afférentes à l'année 2016 pour l'une et à l'année 2017 pour l'autre. 2. Le cotisant a formé opposition à l'encontre de chacune de ces contraintes devant une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale. Examen du moyen Sur le moyen Enoncé du moyen 3. La caisse fait grief à l'arrêt d'annuler la contrainte émise au titre de l'année 2017 et de la débouter de sa demande en paiement à ce titre, alors : « 1° / que la contrainte décernée à la suite d'une mise en demeure restée sans effet doit permettre au cotisant d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation et préciser à cette fin la nature et le montant des cotisations et contributions réclamées et la période à laquelle celles-ci se rapportent ; qu'annulant la contrainte du 21 juin 2019 décernée pour un montant de 25 243,81 euros, après avoir pourtant constaté que celle-ci précisait la nature et le montant de chaque cotisation exigée, le montant des majorations de retard et la période de cotisation, les juges du fond ont violé les articles L. 244-2, L. 244-9, R. 133-3 et R. 244-1 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige ; 2°/ qu'est régulière la contrainte décernée pour un montant inférieur à celui mentionné dans la mise en demeure qui l'a précédée, peu important qu'elle ne s'explique pas sur les déductions appliquées ; qu'en annulant la contrainte du 21 juin 2019 décernée pour un montant de 25 243,81 euros, au motif qu'elle mentionne une déduction postérieure à la mise en demeure de 297 euros, sans préciser les cotisations concernées, ni le motif, les juges du fond ont violé les articles L. 244-2, L. 244-9, R. 133-3 et R. 244-1 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 244-2, L. 244-9, R. 244-1 et R. 133-3 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige : 4. Il résulte de ces textes que la contrainte décernée pour le recouvrement de cotisations et contributions doit permettre au cotisant d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation et préciser à cette fin, à peine de nullité, la nature et le montant des cotisations et contributions réclamées ainsi que la période à laquelle elles se rapportent, sans que soit exigée la preuve d'un préjudice. 5. Pour annuler la contrainte, l'arrêt relève que la contrainte mentionne un total différent de celui porté sur la mise en demeure, soit un différentiel de 292 euros, sans qu'il soit précisé dans la contrainte les cotisations concernées par cette réduction ni son motif. 6. En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations que la contrainte précisait, pour l'année considérée, la nature et le montant de chaque cotisation exigée ainsi que le même montant des majorations de retard et que la validité d'une contrainte n'est pas affectée par la réduction du montant de la créance de l'organisme de recouvrement, de sorte que le cotisant pouvait connaître la cause, la nature et l'étendue de son obligation, la cour d'appel a violé les textes susvisés. PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il annule la contrainte du 26 juin 2019 émise pour l'année 2017 et déboute la caisse de sa demande en paiement à ce titre, l'arrêt rendu le 26 mai 2023, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée ; Condamne M. [Q] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. [Q] à payer à la Caisse autonome de retraite des chirurgiens-dentistes et des sages-femmes la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le dix-neuf mars deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frh
- Date
- 19 mars 2026
Référence
ECLI:FR:CCASS:2026:C200232
Données disponibles
- Texte intégral