Cour de Cassation · civ2 — 26 mars 2026
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2026:C200287
- Date
- 26 mars 2026
- Condamnation
- 300 000 €
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version préliminaireFaits
Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 16 décembre 2022), la société GMF assurances (l'assureur) a relevé appel de l'ordonnance du juge des référés d'un tribunal judiciaire ayant ordonné, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, une expertise médicale de son assurée Mme, [L] (l'assurée), victime d'une chute, le 19 juin 2021.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses deuxième et troisième branches Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 3. L'assureur fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes, de déclarer recevable l'action en référé-expertise de l'assurée et d'ordonner une expertise médicale, alors « que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ; que la cour d'appel a elle-même relevé que les conditions générales du contrat d'assurance souscrit par l'assurée stipulaient, en substance, que l'évaluation du préjudice, déterminée dans la limite des postes indemnisables d'après le barème indicatif d'évaluation des taux d'incapacité en droit commun publié par le Concours médical (dernière édition parue à la date de l'expertise médicale) se fonde sur un rapport médical établi par le médecin expert de l'assureur, médecin diplômé de la réparation du dommage corporel (art. 4.1.3, alinéas 1er et 2 combinés), ce dont il résultait que le recours à une expertise médicale amiable s'imposait à l'assurée, préalablement à toute saisine du juge judiciaire, même aux fins d'expertise ; qu'en décidant du contraire, la cour d'appel, qui a méconnu la loi des parties, a violé l'article 1103 du code civil ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
CIV. 2 CH10 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 26 mars 2026 Rejet Mme MARTINEL, présidente Arrêt n° 287 F-D Pourvoi n° K 23-12.383 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 26 MARS 2026 La société GMF assurances, dont le siège est, [Adresse 1], a formé le pourvoi n° K 23-12.383 contre l'arrêt rendu le 16 décembre 2022 par la cour d'appel de Nîmes (chambre civile, 2e chambre civile, section B), dans le litige l'opposant à Mme, [G], [L], domiciliée, [Adresse 2], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Caillard, conseillère, les observations de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de la société GMF assurances, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mme, [L], et l'avis de M. Adida-Canac, avocat général, après débats en l'audience publique du 11 février 2026 où étaient présentes Mme Martinel, présidente, Mme Caillard, conseillère rapporteure, Mme Durin-Karsenty, conseillère doyenne, et Mme Gratian, greffière de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 16 décembre 2022), la société GMF assurances (l'assureur) a relevé appel de l'ordonnance du juge des référés d'un tribunal judiciaire ayant ordonné, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, une expertise médicale de son assurée Mme, [L] (l'assurée), victime d'une chute, le 19 juin 2021. Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses deuxième et troisième branches 2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 3. L'assureur fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes, de déclarer recevable l'action en référé-expertise de l'assurée et d'ordonner une expertise médicale, alors « que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ; que la cour d'appel a elle-même relevé que les conditions générales du contrat d'assurance souscrit par l'assurée stipulaient, en substance, que l'évaluation du préjudice, déterminée dans la limite des postes indemnisables d'après le barème indicatif d'évaluation des taux d'incapacité en droit commun publié par le Concours médical (dernière édition parue à la date de l'expertise médicale) se fonde sur un rapport médical établi par le médecin expert de l'assureur, médecin diplômé de la réparation du dommage corporel (art. 4.1.3, alinéas 1er et 2 combinés), ce dont il résultait que le recours à une expertise médicale amiable s'imposait à l'assurée, préalablement à toute saisine du juge judiciaire, même aux fins d'expertise ; qu'en décidant du contraire, la cour d'appel, qui a méconnu la loi des parties, a violé l'article 1103 du code civil ; Réponse de la Cour 4. Selon l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond. 5. Ayant relevé, par une interprétation des stipulations du contrat en cause que l'ambiguïté rendait nécessaire, que les conditions particulières mentionnées ne faisaient pas obstacle à l'action en référé-expertise engagée par la victime sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, c'est sans encourir le grief du moyen que la cour d'appel a statué comme elle l'a fait. 6. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société GMF assurances aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société GMF assurances et la condamne à payer à Mme, [L] la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-six mars deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frh
- Date
- 26 mars 2026
Référence
ECLI:FR:CCASS:2026:C200287
Données disponibles
- Texte intégral