Cour de Cassationciv2frh
Cour de Cassation · civ2 — 2 avril 2026
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2026:C200308
- Date
- 2 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 2 LC12 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 2 avril 2026 Rabat d'arrêt partiel Mme MARTINEL, présidente Arrêt n° 308 F-D Pourvoi n° J 24-22.805 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 2 AVRIL 2026 La deuxième chambre civile de la Cour de cassation se saisit d'office en vue du rabat de son arrêt n° 1319 F-D prononcé le 18 décembre 2025 sur le pourvoi n° J 24-22.805 en cassation de l'ordonnance rendue le 19 novembre 2024 par le premier président de la cour d'appel de Douai. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Cassignard, conseillère, les observations de la SELAS Froger & Zajdela, avocat de M. [Y], après débats en l'audience publique du 18 février 2026 où étaient présentes Mme Martinel, présidente, Mme Cassignard, conseillère rapporteure, Mme Isola, conseillère, et Mme Cathala, greffière de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Sur la requête en rabat d'arrêt 1. Par un arrêt n° 1319 F-B rendu le 18 décembre 2025 sur le recours n° J 24-22.805, formé par M. [Y], la Cour de cassation a annulé l'ordonnance du premier président de la cour d'appel de Douai prononçant le retrait de M. [Y] de la liste des experts près ladite cour. 2. M. [Y] demande le rabat partiel de cet arrêt en ce que l'arrêt porte mention d'une annulation partielle, d'un recours formé par M. [Y] en annulation d'une décision de l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel, et, après l'annulation de l'ordonnance du premier président, remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cette ordonnance et les renvoie devant la cour d'appel de Douai autrement composée. 3. La deuxième chambre civile s'est saisie d'office de l'examen d'un éventuel rabat de cette décision. 4. Par suite d'une erreur de procédure non imputable à la partie, l'arrêt porte mention d'une annulation partielle et d'un recours formé par M. [Y] en annulation d'une décision de l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel, et indique au dispositif qu'il annule l'ordonnance du premier président prononçant le retrait de M. [Y] de la liste des experts près ladite cour, qu'il remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cette ordonnance et les renvoie devant la cour d'appel de Douai autrement composée, et que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, l'arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance partiellement annulée. 5. Or, il s'agit d'une annulation totale de la décision du premier président de la cour d'appel de Douai, sans renvoi. 6. Il convient, dès lors, de rabattre partiellement l'arrêt du 18 décembre 2025 et, statuant à nouveau, de rectifier la première page et le dispositif de l'arrêt. PAR CES MOTIFS, la Cour : RABAT partiellement l'arrêt n° 1319 F-B rendu le 18 décembre 2025 et, statuant à nouveau : - Sur la première page, il y a lieu de remplacer : - « Annulation partielle » par « Annulation » ; - « M. [O] [Y], domicilié [Adresse 1], a formé le recours n° J 24-22.805 en annulation d'une décision rendue le 19 novembre 2024 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Douai » par « M. [O] [Y], domicilié [Adresse 1], a formé le recours n° J 24-22.805 en annulation de l'ordonnance rendue le 19 novembre 2024 par le premier président de la cour d'appel de Douai » ; - Dans le dispositif, il y a lieu de supprimer « Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cette ordonnance et les renvoie devant la cour d'appel de Douai autrement composée » ; LAISSE les dépens afférents à l'instance en rabat d'arrêt à la charge du Trésor public ; DIT que le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt n° 1319 F-B ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la décision annulée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le deux avril deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frh
- Date
- 2 avril 2026
Référence
ECLI:FR:CCASS:2026:C200308
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel