Cour de Cassation · civ2 — 9 avril 2026
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2026:C200323
- Date
- 9 avril 2026
- Condamnation
- 300 000 €
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version préliminaireFaits
Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Colmar, 7 septembre 2023), Mme [M] (l'assurée), domiciliée en Allemagne mais ayant été assurée en France successivement au régime général puis au régime spécial des industries électriques et gazières, a perçu du 1er juillet 2009 au 30 juin 2012 une pension d'invalidité servie par la Caisse nationale des industries électriques et gazières (la CNIEG). 2. Ayant sollicité, le 12 janvier 2017, une pension de retraite personnelle, la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail d'Alsace Moselle (la CARSAT) a refusé de prendre en compte la période de perception de sa pension d'invalidité pour la liquidation de ses droits. 3. L'assurée a saisi d'un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa troisième branche Mais sur le moyen, pris en ses deux premières branches Enoncé du moyen 5. La CARSAT fait grief à l'arrêt de rejeter son recours, alors : « 1°/ que selon l'article D. 172-6 du code de la sécurité sociale, lorsque la réglementation propre à un régime spécial ne permet pas l'attribution de certaines prestations dudit régime, ce régime doit accorder à l'intéressé les prestations prévues par le régime général ; que toutefois, les prestations alors versées par le régime spécial sur le fondement de ce texte, même calquées sur les prestations prévues par le régime général, constituent des prestations du régime spécial qui les verse ; qu'en jugeant pourtant que les prestations d'assurance invalidité qui avaient été accordées et servies par la CNIEG en application de l'article D. 172-6 du code de la sécurité sociale constituaient des prestations issues du régime général, la cour d'appel a violé les articles D. 172-2 et D. 172-6 du code de la sécurité sociale, dans leur version applicable au litige ; 2°/ que seule la pension d'invalidité versée par le régime général peut être prise en compte pour le calcul des droits à la retraite de l'assuré au titre du régime général ; qu'en jugeant pourtant que la pension d'invalidité versée par la CNIEG, qui constituait une prestation servie par un régime spécial, devait être prise en compte par la CARSAT pour le calcul des droits à la retraite de l'assurée, la cour d'appel a violé les articles L. 351-3, R. 351-12, D. 172-2 et D. 172-6 du code de la sécurité sociale, dans leur version applicable au litige. »
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
CIV. 2 CH10 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 9 avril 2026 Cassation partielle Mme MARTINEL, présidente Arrêt n° 323 F-D Pourvoi n° D 23-21.761 Aide juridictionnelle totale en défense au profit de Mme [M]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 9 janvier 2024. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 AVRIL 2026 La caisse d'assurance retraite et de la santé au travail (CARSAT) d'Alsace Moselle, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° D 23-21.761 contre l'arrêt rendu le 7 septembre 2023 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section SB), dans le litige l'opposant à Mme [Q] [M], domiciliée [Adresse 2] (Allemagne), défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Reveneau, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail d'Alsace Moselle, de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme [M], après débats en l'audience publique du 4 mars 2026 où étaient présents Mme Martinel, présidente, M. Reveneau, conseiller rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseillère doyenne, et Mme Thomas, greffière de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Colmar, 7 septembre 2023), Mme [M] (l'assurée), domiciliée en Allemagne mais ayant été assurée en France successivement au régime général puis au régime spécial des industries électriques et gazières, a perçu du 1er juillet 2009 au 30 juin 2012 une pension d'invalidité servie par la Caisse nationale des industries électriques et gazières (la CNIEG). 2. Ayant sollicité, le 12 janvier 2017, une pension de retraite personnelle, la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail d'Alsace Moselle (la CARSAT) a refusé de prendre en compte la période de perception de sa pension d'invalidité pour la liquidation de ses droits. 3. L'assurée a saisi d'un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa troisième branche 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le moyen, pris en ses deux premières branches Enoncé du moyen 5. La CARSAT fait grief à l'arrêt de rejeter son recours, alors : « 1°/ que selon l'article D. 172-6 du code de la sécurité sociale, lorsque la réglementation propre à un régime spécial ne permet pas l'attribution de certaines prestations dudit régime, ce régime doit accorder à l'intéressé les prestations prévues par le régime général ; que toutefois, les prestations alors versées par le régime spécial sur le fondement de ce texte, même calquées sur les prestations prévues par le régime général, constituent des prestations du régime spécial qui les verse ; qu'en jugeant pourtant que les prestations d'assurance invalidité qui avaient été accordées et servies par la CNIEG en application de l'article D. 172-6 du code de la sécurité sociale constituaient des prestations issues du régime général, la cour d'appel a violé les articles D. 172-2 et D. 172-6 du code de la sécurité sociale, dans leur version applicable au litige ; 2°/ que seule la pension d'invalidité versée par le régime général peut être prise en compte pour le calcul des droits à la retraite de l'assuré au titre du régime général ; qu'en jugeant pourtant que la pension d'invalidité versée par la CNIEG, qui constituait une prestation servie par un régime spécial, devait être prise en compte par la CARSAT pour le calcul des droits à la retraite de l'assurée, la cour d'appel a violé les articles L. 351-3, R. 351-12, D. 172-2 et D. 172-6 du code de la sécurité sociale, dans leur version applicable au litige. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 351-3,1°, R. 351-12, 3° et D. 172-6 du code de la sécurité sociale, le premier dans sa rédaction issue de la loi n° 2014-40 du 20 janvier 2014, le deuxième dans sa rédaction issue du décret n° 2015-1865 du 30 décembre 2015, applicables au litige : 6. Selon le premier de ces textes, sont prises en considération en vue de l'ouverture du droit à pension de vieillesse, les périodes pendant lesquelles l'assuré a bénéficié des prestations maladie, maternité, invalidité, accident du travail. 7. Selon le deuxième, pour l'application de l'article L. 351-3, sont comptés comme périodes d'assurance, depuis le 1er juillet 1930, pour l'ouverture du droit à pension, chaque trimestre civil comportant une échéance du paiement des arrérages de la pension d'invalidité. 8. Selon le dernier, lorsque la réglementation propre à un régime spécial ne permet pas l'attribution des prestations dudit régime dans les cas mentionnés aux articles précédents, ce régime doit accorder à l'intéressé les prestations prévues par le régime général de sécurité sociale. 9. Pour dire que la CARSAT devait prendre en compte la période au cours de laquelle l'assurée avait perçu la pension d'invalidité, l'arrêt constate que cette pension d'invalidité a été versée selon la réglementation dite « du régime général » par la CNIEG, l'assurée ayant cessé d'être affiliée au régime spécial de sécurité sociale des industries électriques et gazières. Il ajoute que, dès lors qu'il est justifié de l'application du régime général, la spécificité de l'organisme de versement (la CNIEG) est sans emport sur le calcul des droits à la retraite de l'assurée. Il en déduit que celle-ci est en droit d'obtenir de la CARSAT la validation de trimestres assimilés au titre de la période d'invalidité indemnisée par le régime spécial des industries électriques et gazières. 10. En statuant ainsi, par des motifs inopérants, alors que l'assurée qui n'avait pas perçu du régime général une pension d'invalidité ne pouvait prétendre à la validation par ce régime de la période litigieuse, la cour d'appel a violé les textes susvisés. PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déclare recevable l'appel formé par la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail d'Alsace Moselle, l'arrêt rendu le 7 septembre 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Metz ; Condamne Mme [M] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [M] et la condamne à payer à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail d'Alsace Moselle la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le neuf avril deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frh
- Date
- 9 avril 2026
Référence
ECLI:FR:CCASS:2026:C200323
Données disponibles
- Texte intégral