Cour de Cassation · civ2 — 9 avril 2026
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2026:C200339
- Date
- 9 avril 2026
- Condamnation
- 300 000 €
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version préliminaireFaits
Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 21 mars 2023), Mme [T] (l'allocataire), bénéficiaire de l'allocation adulte handicapé (AAH), a été informée, le 29 septembre 2017, par la caisse d'allocations familiales de la Haute-Savoie (la caisse), qu'ayant atteint l'âge légal d'ouverture de ses droits à la retraite, et faute d'avoir reçu le récépissé de dépôt de sa demande de pension de vieillesse, elle n'avait plus droit à aucune prestation mensuelle à compter du 1er septembre 2017. 2. Le 19 juin 2019, l'allocataire a saisi d'un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Mais sur le moyen, pris en sa seconde branche Enoncé du moyen 4. L'allocataire fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable sa demande tendant à obtenir le bénéfice de l'AAH pour les mois de septembre 2017 à novembre 2018 et de rejeter sa demande de dommages et intérêts, alors « qu'à supposer même que la lettre du 16 novembre 2017 ait valu saisine de la commission de recours amiable, la cour d'appel a relevé que le silence de cette commission dans le délai de deux mois a abouti à une décision implicite de rejet de la demande qui n'a pas été contestée devant la juridiction de sécurité sociale et que la décision de rejet est donc devenue définitive le 16 janvier 2018 ; qu'en statuant ainsi sans avoir constaté que l'allocataire avait été informée du délai dans lequel elle devait saisir la juridiction de sécurité sociale en cas de rejet implicite de la commission de recours amiable, ainsi que des modalités d'exercice de ce recours, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard de l'article R. 142-18 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable en la cause. »
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
CIV. 2 EO1 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 9 avril 2026 Cassation Mme MARTINEL, présidente Arrêt n° 339 F-D Pourvoi n° U 23-22.695 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme [T]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 19 octobre 2023. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 AVRIL 2026 Mme [C] [T], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° U 23-22.695 contre l'arrêt rendu le 21 mars 2023 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale, protection sociale), dans le litige l'opposant à la caisse d'allocations familiales (CAF) de la Haute-Savoie, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Lerbret-Féréol, conseillère référendaire, les observations de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de Mme [T], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse d'allocations familiales de la Haute-Savoie, après débats en l'audience publique du 4 mars 2026 où étaient présentes Mme Martinel, présidente, Mme Lerbret-Féréol, conseillère référendaire rapporteure, Mme Renault-Malignac, conseillère doyenne, et Mme Thomas, greffière de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 21 mars 2023), Mme [T] (l'allocataire), bénéficiaire de l'allocation adulte handicapé (AAH), a été informée, le 29 septembre 2017, par la caisse d'allocations familiales de la Haute-Savoie (la caisse), qu'ayant atteint l'âge légal d'ouverture de ses droits à la retraite, et faute d'avoir reçu le récépissé de dépôt de sa demande de pension de vieillesse, elle n'avait plus droit à aucune prestation mensuelle à compter du 1er septembre 2017. 2. Le 19 juin 2019, l'allocataire a saisi d'un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le moyen, pris en sa seconde branche Enoncé du moyen 4. L'allocataire fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable sa demande tendant à obtenir le bénéfice de l'AAH pour les mois de septembre 2017 à novembre 2018 et de rejeter sa demande de dommages et intérêts, alors « qu'à supposer même que la lettre du 16 novembre 2017 ait valu saisine de la commission de recours amiable, la cour d'appel a relevé que le silence de cette commission dans le délai de deux mois a abouti à une décision implicite de rejet de la demande qui n'a pas été contestée devant la juridiction de sécurité sociale et que la décision de rejet est donc devenue définitive le 16 janvier 2018 ; qu'en statuant ainsi sans avoir constaté que l'allocataire avait été informée du délai dans lequel elle devait saisir la juridiction de sécurité sociale en cas de rejet implicite de la commission de recours amiable, ainsi que des modalités d'exercice de ce recours, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard de l'article R. 142-18 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable en la cause. » Réponse de la Cour Vu les articles R. 142-6 et R. 142-18 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction antérieure au décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018, applicable au litige : 5. Il résulte du premier de ces textes qu'à défaut de réponse de la commission de recours amiable dans le délai d'un mois à compter de la réception de la réclamation par l'organisme de sécurité sociale, l'intéressé peut considérer sa demande comme rejetée et se pourvoir devant le tribunal des affaires de sécurité sociale. Selon le second, ce tribunal est saisi dans un délai de deux mois à compter, soit de la date de la notification de la décision de la commission de recours amiable, soit de l'expiration du délai d'un mois prévu au premier. 6. Pour juger irrecevable le recours formé par l'allocataire, l'arrêt constate que le 29 septembre 2017, la caisse a informé l'allocataire que, pour contester la suspension du versement de son AAH, elle disposait de deux mois à compter de la réception du courrier pour formuler par simple lettre un recours auprès de la commission de recours amiable. Il retient que le courrier du 16 novembre 2017, rédigé par l'allocataire, s'analyse en une saisine régulière de la commission de recours amiable, et ajoute que le silence de cette commission a abouti à une décision implicite de rejet, qui n'a pas été contestée en temps utile devant la juridiction de sécurité sociale. 7. En se déterminant ainsi, sans vérifier comme il lui appartenait de le faire, si l'allocataire avait été informée du délai dans lequel elle devait saisir la juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale en cas de rejet implicite de la commission de recours amiable, ainsi que des modalités d'exercice de ce recours, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision. PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 mars 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ; Condamne la caisse d'allocations familiales de la Haute-Savoie aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la caisse d'allocations familiales de la Haute-Savoie et la condamne à payer à la SCP Gadiou et Chevallier la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le neuf avril deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frh
- Date
- 9 avril 2026
Référence
ECLI:FR:CCASS:2026:C200339
Données disponibles
- Texte intégral