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Cour de Cassation · civ2 — 16 avril 2026
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2026:C200351
- Date
- 16 avril 2026
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Texte intégral
CIV. 2 CH10 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 16 avril 2026 Irrecevabilité Mme MARTINEL, présidente Arrêt n° 351 F-D Pourvoi n° T 25-50.026 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 AVRIL 2026 M. [U] [J], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° T 25-50.026 contre l'ordonnance rendue le 2 octobre 2025 par le premier président de la cour d'appel de Colmar (chambre 17 (SC)), dans le litige l'opposant : 1°/ à la directrice de l'EPSAN de [Localité 1], dont le siège est [Adresse 2], 2°/ au préfet du Bas-Rhin, dont le siège est [Adresse 3], 3°/ au procureur général près la cour d'appel de Colmar, dont le siège est [Adresse 4], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Techer, conseillère référendaire, et l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocate générale, après débats en l'audience publique du 11 mars 2026 où étaient présentes Mme Martinel, présidente, Mme Techer, conseillère référendaire rapporteure, Mme Durin-Karsenty, conseillère doyenne, et Mme Gratian, greffière de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Recevabilité du pourvoi examinée d'office Vu l'article 973 du code de procédure civile : 1. Il résulte de ce texte que les parties sont tenues, sauf disposition contraire, de constituer un avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation pour former un recours devant la Cour de cassation. 2. Par une déclaration reçue à la Cour de cassation le 6 octobre 2025, M. [J] a formé un pourvoi contre une ordonnance rendue le 2 octobre 2025 par le premier président de la cour d'appel de Colmar, dans un litige l'opposant à la directrice de l'Établissement public de santé Alsace Nord (EPSAN) de [Localité 1] et au préfet du Bas-Rhin, quant au maintien d'une mesure d'hospitalisation complète le concernant. 3. À défaut d'avoir été formé par un avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, en l'absence de dispositions spéciales de la loi, ce pourvoi n'est pas recevable. PAR CES MOTIFS, la Cour : DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne M. [J] aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le seize avril deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile.article 973 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frh
- Date
- 16 avril 2026
Référence
ECLI:FR:CCASS:2026:C200351
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel