Cour de Cassation · civ2 — 16 avril 2026
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2026:C200353
- Date
- 16 avril 2026
- Condamnation
- 2 500 000 €
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version préliminaireFaits
Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 4 juillet 2023) et les productions, par un jugement du 22 juillet 2021, un juge aux affaires familiales d'un tribunal judiciaire a notamment prononcé le divorce de Mme [W] et M. [V], et condamné M. [V] à payer à Mme [W] une prestation compensatoire. 2. Le 23 août 2021, M. [V] a relevé appel de cette décision.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen du moyen Enoncé du moyen 3. Mme [W] fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à ordonner la liquidation du régime matrimonial, ni de désigner un notaire et un juge commis, de la condamner à payer à M. [V] la somme de 2 485 euros en remboursement des mensualités réglées par lui en sa qualité de caution de l'emprunt n° 8622868, de la débouter de ses demandes en paiement de la somme de 24 839,20 euros et d'une prestation compensatoire, de déclarer sans objet sa demande au titre du prêt Banque populaire Méditerranée d'un montant de 25 000 euros et du prêt Natixis financement d'un montant de 18 000 euros, alors « que dans ses conclusions du 12 mai 2023, Mme [W] demandait la révocation de l'ordonnance de clôture eu égard aux conclusions que M. [V] avait déposées le 10 mai 2023 soit la veille de l'ordonnance de clôture ; qu'en se prononçant au regard des conclusions d'appel de Mme [W] en date du 24 mars 2023 et de celles de M. [V] déposées la veille de l'ordonnance de clôture sans se prononcer sur la demande de révocation de ladite ordonnance, formulée dans les conclusions de cette dernière notifiées le 12 mai 2023, fût-ce pour la rejeter, la cour d'appel a violé l'article 455, ensemble l'article 802 du code de procédure civile. »
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
CIV. 2 CH10 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 16 avril 2026 Cassation Mme MARTINEL, présidente Arrêt n° 353 F-D Pourvoi n° R 23-21.588 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 AVRIL 2026 Mme [O] [W], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° R 23-21.588 contre l'arrêt rendu le 4 juillet 2023 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 2-2), dans le litige l'opposant à M. [F] [V], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Techer, conseillère référendaire, les observations de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat de Mme [W], de la SCP Alain Bénabent, avocat de M. [V], et l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocat générale, après débats en l'audience publique du 11 mars 2026 où étaient présentes Mme Martinel, présidente, Mme Techer, conseillère référendaire rapporteure, Mme Durin-Karsenty, conseillère doyenne, et Mme Gratian, greffière de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 4 juillet 2023) et les productions, par un jugement du 22 juillet 2021, un juge aux affaires familiales d'un tribunal judiciaire a notamment prononcé le divorce de Mme [W] et M. [V], et condamné M. [V] à payer à Mme [W] une prestation compensatoire. 2. Le 23 août 2021, M. [V] a relevé appel de cette décision. Examen du moyen Enoncé du moyen 3. Mme [W] fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à ordonner la liquidation du régime matrimonial, ni de désigner un notaire et un juge commis, de la condamner à payer à M. [V] la somme de 2 485 euros en remboursement des mensualités réglées par lui en sa qualité de caution de l'emprunt n° 8622868, de la débouter de ses demandes en paiement de la somme de 24 839,20 euros et d'une prestation compensatoire, de déclarer sans objet sa demande au titre du prêt Banque populaire Méditerranée d'un montant de 25 000 euros et du prêt Natixis financement d'un montant de 18 000 euros, alors « que dans ses conclusions du 12 mai 2023, Mme [W] demandait la révocation de l'ordonnance de clôture eu égard aux conclusions que M. [V] avait déposées le 10 mai 2023 soit la veille de l'ordonnance de clôture ; qu'en se prononçant au regard des conclusions d'appel de Mme [W] en date du 24 mars 2023 et de celles de M. [V] déposées la veille de l'ordonnance de clôture sans se prononcer sur la demande de révocation de ladite ordonnance, formulée dans les conclusions de cette dernière notifiées le 12 mai 2023, fût-ce pour la rejeter, la cour d'appel a violé l'article 455, ensemble l'article 802 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour Vu les articles 455 et 802, alinéa 2, du code de procédure civile, ce dernier dans sa rédaction antérieure à celle issue du décret n° 2023-686 du 29 juillet 2023 : 4. Il résulte de la combinaison de ces textes que sont recevables les conclusions postérieures à l'ordonnance de clôture aux termes desquelles une partie en demande la révocation et qu'il appartient au juge qui en est saisi d'y répondre. 5. L'arrêt a statué sur l'appel formé par M. [V] au vu des seules conclusions déposées par Mme [W] le 24 mars 2023. 6. En statuant ainsi, sans se prononcer sur la demande de révocation de l'ordonnance de clôture, contenue dans le dispositif des conclusions de Mme [W], notifiées le 12 mai 2023, fût-ce pour la rejeter, ni même viser ces écritures, la cour d'appel a violé les textes susvisés. PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 juillet 2023, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée ; Condamne M. [V] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [V] et le condamne à payer à Mme [W] la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le seize avril deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frh
- Date
- 16 avril 2026
Référence
ECLI:FR:CCASS:2026:C200353
Données disponibles
- Texte intégral