Cour de Cassation · civ2 — 16 avril 2026
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2026:C200379
- Date
- 16 avril 2026
- Condamnation
- 150 000 €
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version préliminaireFaits
Faits et procédure 2. Selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 25 avril 2023), le 18 janvier 2019, la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Touraine et du Poitou (la banque) a fait signifier à M. et Mme [C] un commandement de payer valant saisie immobilière, en exécution d'un prêt immobilier consenti par acte authentique du 5 novembre 2007, puis les a assignés à une audience d'orientation. 3. Par jugement du 29 juin 2020, un juge de l'exécution a constaté la prescription de la créance de la banque et l'a débouté de sa demande de vente forcée. 4. La banque a interjeté appel de cette décision. 5. Par un jugement du 4 décembre 2024, la société [I], prise en la personne de M. [I], a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire de M. [C].
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen du moyen Enoncé du moyen 6. La banque fait grief à l'arrêt de dire prescrite sa créance, de dire qu'il ne justifiait pas d'une créance liquide et exigible, de le débouter de sa demande de vente forcée, de déclarer sans objet les effets afférents au commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 18 janvier 2019 et publié le 15 mars 2019 et de lui ordonner de procéder à la mainlevée des saisies et inscriptions pratiquées sur l'ensemble immobilier saisi situé sur le territoire de la commune d'[Localité 3], [Adresse 9], cadastré section A1 n° [Cadastre 1] pour une contenance de 39 ares 31 centiares, n° [Cadastre 2] pour une contenance de 18 ares et 33 centiares et n° [Cadastre 3] pour une contenance d'un are et de 85 centiares, soit une contenance totale de 39 ares et 31 centiares, propriété de M. et Mme [C], alors « que le commandement de payer valant saisie immobilière, qui n'a pas été publié au fichier immobilier dans le délai de deux mois à compter de sa signification, n'est privé de l'effet interruptif de prescription prévu par les dispositions de l'article 2244 du code civil qu'à la condition que sa caducité ait été prononcée par un jugement du juge de l'exécution ou par un arrêt de la cour d'appel statuant sur l'appel interjeté à l'encontre d'un tel jugement, à la demande de toute partie intéressée ; qu'en énonçant, par conséquent, pour dire que la créance du Crédit agricole à l'égard de M. et Mme [C] était prescrite, que l'absence de publication des commandements de payer valant saisie immobilière délivrés par le Crédit agricole le 13 juin 2016 et le 19 avril 2018 privait ces derniers de tout effet interruptif de prescription et qu'il importait peu que M. et Mme [C] n'eussent pas expressément sollicité du premier juge le constat de la caducité de ces commandements de payer valant saisie immobilière, pour se borner à demander de constater leur seule absence d'effet interruptif de prescription, quand le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Niort n'avait pas prononcé, dans le dispositif du jugement entrepris en date du 29 juin 2020, ainsi qu'elle l'avait elle-même relevé, la caducité commandements de payer valant saisie immobilière délivrés par la caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Touraine et du Poitou le 13 juin 2016 et le 19 avril 2018, quand elle ne constatait pas que le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Niort avait prononcé cette caducité par un autre jugement, quand elle ne prononçait pas elle-même une telle caducité et déclarait, tout au contraire, irrecevable la demande présentée par M. et Mme [C] tendant à voir déclarer caduc le commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 13 juin 2016 et caducs l'ensemble des actes subséquents et quand il en résultait que la caducité des commandements de payer valant saisie immobilière délivrés par du Crédit agricole le 13 juin 2016 et le 19 avril 2018 n'avait pas été prononcée par un jugement du juge de l'exécution ou par un arrêt de la cour d'appel statuant sur l'appel interjeté à l'encontre d'un tel jugement et que les commandements de payer valant saisie immobilière délivrés par le Crédit agricole le 13 juin 2016 et le 19 avril 2018 n'étaient pas privés de leur effet interruptif de la prescription, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 137-2, devenu L. 218-2, du code de la consommation, de l'article 2244 du code civil et des articles R. 311-11 et R. 321-6 du code des procédures civiles d'exécution. »
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
CIV. 2 EC3 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 16 avril 2026 Cassation partielle Mme MARTINEL, présidente Arrêt n° 379 F-D Pourvoi n° W 23-17.752 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 AVRIL 2026 La caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Touraine et du Poitou, société coopérative à capital variable, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° W 23-17.752 contre l'arrêt rendu le 25 avril 2023 par la cour d'appel de Poitiers (2e chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [V] [C], 2°/ à Mme [A] [N], épouse [C], tous deux domiciliés [Adresse 2], 3°/ à M. [U] [R], domicilié [Adresse 3], ayant élu domicile auprès de la société Atlanhuis, [Adresse 4], 4°/ au comptable public du service des impôts des entreprises et des particuliers de la trésorerie de [Localité 1], dont le siège est [Adresse 5], 5°/ au comptable public de la trésorerie de [Localité 2], dont le siège est [Adresse 6], 6°/ au comptable public du pôle de recouvrement spécialisé des Deux-Sèvres, dont le siège est [Adresse 5], 7°/ à la direction générale des finances publiques, dont le siège est [Adresse 7], 8°/ à la société [I], société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 8], prise en la personne de M. [M] [I], en qualité de liquidateur judiciaire de M. [V] [C], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Latreille, conseillère référendaire, les observations de la SAS Boucard-Capron-Maman, avocat de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Touraine et du Poitou, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de M. [C], Mme [N], épouse [C] et de la société [I], prise en qualité de liquidateur judiciaire de M. [C], et l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocate générale, après débats en l'audience publique du 11 mars 2026 où étaient présentes Mme Martinel, présidente, Mme Latreille, conseillère référendaire rapporteure, Mme Durin-Karsenty, conseillère doyenne, et Mme Gratian, greffière de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Reprise d'instance 1. Il est donné acte à la société [I], prise en la personne de M. [I], en qualité de liquidateur judiciaire de M. [C], de sa reprise d'instance. Faits et procédure 2. Selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 25 avril 2023), le 18 janvier 2019, la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Touraine et du Poitou (la banque) a fait signifier à M. et Mme [C] un commandement de payer valant saisie immobilière, en exécution d'un prêt immobilier consenti par acte authentique du 5 novembre 2007, puis les a assignés à une audience d'orientation. 3. Par jugement du 29 juin 2020, un juge de l'exécution a constaté la prescription de la créance de la banque et l'a débouté de sa demande de vente forcée. 4. La banque a interjeté appel de cette décision. 5. Par un jugement du 4 décembre 2024, la société [I], prise en la personne de M. [I], a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire de M. [C]. Examen du moyen Enoncé du moyen 6. La banque fait grief à l'arrêt de dire prescrite sa créance, de dire qu'il ne justifiait pas d'une créance liquide et exigible, de le débouter de sa demande de vente forcée, de déclarer sans objet les effets afférents au commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 18 janvier 2019 et publié le 15 mars 2019 et de lui ordonner de procéder à la mainlevée des saisies et inscriptions pratiquées sur l'ensemble immobilier saisi situé sur le territoire de la commune d'[Localité 3], [Adresse 9], cadastré section A1 n° [Cadastre 1] pour une contenance de 39 ares 31 centiares, n° [Cadastre 2] pour une contenance de 18 ares et 33 centiares et n° [Cadastre 3] pour une contenance d'un are et de 85 centiares, soit une contenance totale de 39 ares et 31 centiares, propriété de M. et Mme [C], alors « que le commandement de payer valant saisie immobilière, qui n'a pas été publié au fichier immobilier dans le délai de deux mois à compter de sa signification, n'est privé de l'effet interruptif de prescription prévu par les dispositions de l'article 2244 du code civil qu'à la condition que sa caducité ait été prononcée par un jugement du juge de l'exécution ou par un arrêt de la cour d'appel statuant sur l'appel interjeté à l'encontre d'un tel jugement, à la demande de toute partie intéressée ; qu'en énonçant, par conséquent, pour dire que la créance du Crédit agricole à l'égard de M. et Mme [C] était prescrite, que l'absence de publication des commandements de payer valant saisie immobilière délivrés par le Crédit agricole le 13 juin 2016 et le 19 avril 2018 privait ces derniers de tout effet interruptif de prescription et qu'il importait peu que M. et Mme [C] n'eussent pas expressément sollicité du premier juge le constat de la caducité de ces commandements de payer valant saisie immobilière, pour se borner à demander de constater leur seule absence d'effet interruptif de prescription, quand le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Niort n'avait pas prononcé, dans le dispositif du jugement entrepris en date du 29 juin 2020, ainsi qu'elle l'avait elle-même relevé, la caducité commandements de payer valant saisie immobilière délivrés par la caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Touraine et du Poitou le 13 juin 2016 et le 19 avril 2018, quand elle ne constatait pas que le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Niort avait prononcé cette caducité par un autre jugement, quand elle ne prononçait pas elle-même une telle caducité et déclarait, tout au contraire, irrecevable la demande présentée par M. et Mme [C] tendant à voir déclarer caduc le commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 13 juin 2016 et caducs l'ensemble des actes subséquents et quand il en résultait que la caducité des commandements de payer valant saisie immobilière délivrés par du Crédit agricole le 13 juin 2016 et le 19 avril 2018 n'avait pas été prononcée par un jugement du juge de l'exécution ou par un arrêt de la cour d'appel statuant sur l'appel interjeté à l'encontre d'un tel jugement et que les commandements de payer valant saisie immobilière délivrés par le Crédit agricole le 13 juin 2016 et le 19 avril 2018 n'étaient pas privés de leur effet interruptif de la prescription, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 137-2, devenu L. 218-2, du code de la consommation, de l'article 2244 du code civil et des articles R. 311-11 et R. 321-6 du code des procédures civiles d'exécution. » Réponse de la Cour Vu l'article 2244 du code civil et les articles R. 311-11 et R. 321-6 du code des procédures civiles d'exécution : 7. Selon le premier de ces textes, le délai de prescription ou le délai de forclusion est interrompu par un acte d'exécution forcée. 8. Aux termes du troisième de ces textes, le commandement de payer valant saisie est publié au fichier immobilier dans un délai de deux mois à compter de sa signification. 9. Selon le deuxième, le délai prévu par l'article R. 321-6 est prescrit à peine de caducité du commandement de payer valant saisie. Toute partie intéressée peut demander au juge de l'exécution de déclarer la caducité et d'ordonner, en tant que de besoin, qu'il en soit fait mention en marge de la copie du commandement publié au fichier immobilier. Il n'est pas fait droit à la demande si le créancier poursuivant justifie d'un motif légitime. 10. Pour dire que la créance à l'égard de M. et Mme [C] était prescrite, l'arrêt retient que l'absence de publication des commandements de payer valant saisie immobilière délivrés par la banque le 13 juin 2016 et le 19 avril 2018 privait ces derniers de tout effet interruptif de prescription. 11. En statuant ainsi, alors qu'elle n'avait pas statué sur la caducité de ces commandements et qu'elle ne relevait pas l'existence d'un autre jugement ayant tranché ce point, la cour d'appel a violé les textes susvisés. PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il confirme le jugement du 29 juin 2020 en tant qu'il a dit prescrite la créance de la banque, dit que la banque ne justifiait pas d'une créance liquide et exigible, débouté la banque de sa demande de vente forcée, y ajoutant déclaré sans objet les effets afférents au commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 18 janvier 2019 et publié le 15 mars 2019 et ordonné à la société anonyme coopérative caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Touraine et du Poitou de procéder à la mainlevée des saisies et inscriptions pratiquées sur l'ensemble immobilier saisi situé sur le territoire de la commune d'[Localité 3], [Adresse 9], cadastré section A1 n° [Cadastre 1] pour une contenance de 39 ares 31 centiares, n° [Cadastre 2] pour une contenance de 18 ares et 33 centiares et n° [Cadastre 3] pour une contenance d'un are et de 85 centiares, soit une contenance totale de 39 ares et 31 centiares, propriété de M. [C] et Mme [N], l'arrêt rendu le 25 avril 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ; Condamne M. [C] et Mme [N] ainsi que la société [I], prise en la personne de M. [I], en qualité de liquidateur judiciaire de M. [C], aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne in solidum M. [C] et Mme [N] à payer à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Touraine et du Poitou la somme de 1 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le seize avril deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frh
- Date
- 16 avril 2026
Référence
ECLI:FR:CCASS:2026:C200379
Données disponibles
- Texte intégral