Cour de Cassation · civ2 — 7 mai 2026
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2026:C200438
- Date
- 7 mai 2026
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Procédure
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Question juridique
Faits et procédure 1. M. [S] a sollicité son inscription sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Paris dans les spécialités « Comptabilité générale : exploitation de toutes données chiffrées, organisation des comptes individuels et consolidés, information financière réglementaire, comptabilité analytique et de gestion » et « Finance d'entreprise ». 2. Par une décision du 13 novembre 2025, contre laquelle M. [S] a formé un recours, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande aux motifs de l'insuffisance de l'expérience professionnelle et des travaux du candidat au regard des qualifications requises pour être inscrit dans chacune des spécialités demandées et du fait que, pour la juridiction, les besoins dans ces spécialités sont suffisamment satisfaits. Examen du grief Exposé du grief 3. M. [S] fait valoir qu'il conteste uniquement le refus d'inscription dans la spécialité « D-03.01 : Finance d'entreprise ». En effet il dispose d'une qualification supérieure en gestion financière d'entreprise acquise par ses formations en grande école et ses études universitaires, que confirme son expérience professionnelle au sein de grandes entreprises. Il ajoute être expert près des cours administratives d'appel de Paris et de Versailles en comptabilité publique et finances publiques ainsi qu'expert certifié par le CNAM dans le domaine de la lutte contre la fraude et la criminalité financière.
Texte intégral
CIV. 2 LC12 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 7 mai 2026 Rejet Mme MARTINEL, présidente Arrêt n° 438 F-D Recours n° R 25-60.213 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 7 MAI 2026 M. [K] [S], domicilié [Adresse 1], a formé le recours n° R 25-60.213 en annulation d'une décision rendue le 13 novembre 2025 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Paris Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Cassignard, conseillère, et l'avis de Mme de Chanville, avocate générale référendaire, après débats en l'audience publique du 18 mars 2026 où étaient présentes Mme Martinel, présidente, Mme Cassignard, conseillère rapporteure, Mme Isola, conseillère doyenne, et Mme Cathala, greffière de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. M. [S] a sollicité son inscription sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Paris dans les spécialités « Comptabilité générale : exploitation de toutes données chiffrées, organisation des comptes individuels et consolidés, information financière réglementaire, comptabilité analytique et de gestion » et « Finance d'entreprise ». 2. Par une décision du 13 novembre 2025, contre laquelle M. [S] a formé un recours, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande aux motifs de l'insuffisance de l'expérience professionnelle et des travaux du candidat au regard des qualifications requises pour être inscrit dans chacune des spécialités demandées et du fait que, pour la juridiction, les besoins dans ces spécialités sont suffisamment satisfaits. Examen du grief Exposé du grief 3. M. [S] fait valoir qu'il conteste uniquement le refus d'inscription dans la spécialité « D-03.01 : Finance d'entreprise ». En effet il dispose d'une qualification supérieure en gestion financière d'entreprise acquise par ses formations en grande école et ses études universitaires, que confirme son expérience professionnelle au sein de grandes entreprises. Il ajoute être expert près des cours administratives d'appel de Paris et de Versailles en comptabilité publique et finances publiques ainsi qu'expert certifié par le CNAM dans le domaine de la lutte contre la fraude et la criminalité financière. Réponse de la Cour 4. C'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation que l'assemblée générale a décidé de ne pas inscrire M. [S] sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel. 5. Le grief ne peut, dès lors, être accueilli. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le recours ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le sept mai deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frh
- Date
- 7 mai 2026
Référence
ECLI:FR:CCASS:2026:C200438
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel