Cour de Cassation · civ2 — 7 mai 2026
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2026:C200442
- Date
- 7 mai 2026
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Procédure
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Question juridique
Faits et procédure 1. M. [M] a sollicité son inscription sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Douai dans les spécialités « Structures : généralistes », « Etanchéités des parois enterrées, cuvelages », « Réseaux de drainage et évacuation des eaux, hydraulique de surface, canaux, retenues », « Couverture - Etanchéité : généralistes », « Couvertures métalliques par grands éléments », « Couvertures par petits éléments », « Couvertures régionales », « Etanchéité collée ou coulée, membranes - Toitures paysagères ou aménagées » et « Plomberie, sanitaire : généralistes ». 2. Par une décision du 19 novembre 2025, contre laquelle M. [M] a formé un recours, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande au motif qu'il ne justifie pas d'une formation à l'expertise judiciaire. Examen du grief Exposé du grief 3. M. [M] fait valoir qu'il a fait parvenir au service des experts de la cour d'appel, dès le 21 octobre 2025, une convention de formation professionnelle émanant de l'institut régional d'expertise judiciaire. Il justifie, au soutien de son recours, avoir effectué cette formation à l'expertise le 12 décembre 2025.
Solution
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Texte intégral
CIV. 2 / EXPTS LC12 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 7 mai 2026 Rejet Mme MARTINEL, présidente Arrêt n° 442 F-D Recours n° A 25-60.176 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 7 MAI 2026 M. [H] [M], domicilié [Adresse 1], a formé le recours n° A 25-60.176 en annulation d'une décision rendue le 19 novembre 2025 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Douai. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Philippart, conseillère référendaire, et l'avis de Mme de Chanville, avocate générale référendaire, après débats en l'audience publique du 18 mars 2026 où étaient présentes Mme Martinel, présidente, Mme Philippart, conseillère référendaire rapporteure, Mme Isola, conseillère doyenne, et Mme Cathala, greffière de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. M. [M] a sollicité son inscription sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Douai dans les spécialités « Structures : généralistes », « Etanchéités des parois enterrées, cuvelages », « Réseaux de drainage et évacuation des eaux, hydraulique de surface, canaux, retenues », « Couverture - Etanchéité : généralistes », « Couvertures métalliques par grands éléments », « Couvertures par petits éléments », « Couvertures régionales », « Etanchéité collée ou coulée, membranes - Toitures paysagères ou aménagées » et « Plomberie, sanitaire : généralistes ». 2. Par une décision du 19 novembre 2025, contre laquelle M. [M] a formé un recours, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande au motif qu'il ne justifie pas d'une formation à l'expertise judiciaire. Examen du grief Exposé du grief 3. M. [M] fait valoir qu'il a fait parvenir au service des experts de la cour d'appel, dès le 21 octobre 2025, une convention de formation professionnelle émanant de l'institut régional d'expertise judiciaire. Il justifie, au soutien de son recours, avoir effectué cette formation à l'expertise le 12 décembre 2025. Réponse de la Cour 4. C'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation que l'assemblée générale, statuant au regard des éléments du dossier à la date de sa décision et au vu des pièces produites par M. [M] qui ne pouvait, devant la Cour de cassation, compléter son dossier en considération de la motivation qu'il critique, a décidé de ne pas l'inscrire sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel. 5. Le grief ne peut, dès lors, être accueilli. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le recours ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le sept mai deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frh
- Date
- 7 mai 2026
Référence
ECLI:FR:CCASS:2026:C200442
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel