Cour de Cassation · civ2 — 13 mai 2026
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2026:C200494
- Date
- 13 mai 2026
- Condamnation
- 300 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis de La Réunion, 16 mars 2023), la caisse locale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants de La Réunion, aux droits de laquelle vient l'URSSAF de Bourgogne (l'URSSAF), a notifié à M. [D] (le cotisant), assujetti au régime social des travailleurs indépendants en sa qualité de gérant de la société [1] (la société), deux mises en demeure afférentes aux cotisations des troisième et quatrième trimestres de l'année 2017. 2. Le cotisant a saisi une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale d'un recours.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 3. Le cotisant fait grief à l'arrêt de dire que l'URSSAF de Bourgogne vient aux droits de la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion, de valider les mises en demeure et de le condamner au paiement d'une certaine somme, alors : « 1° / que les travailleurs indépendants sont affiliés par les organismes dans la circonscription desquels est située leur résidence principale et versent les cotisations et contributions sociales qu'ils sont tenus d'acquitter auprès de l'organisme de recouvrement dans le ressort duquel ils exercent leur activité professionnelle ; que le lieu de l'activité professionnelle principale d'un travailleur indépendant, gérant d'une société disposant de plusieurs établissements, ne correspond pas au lieu du siège social de la société dont il a la gérance mais au lieu de l'exercice effectif de ses activités qui peut être distinct ; qu'en l'espèce en se bornant à relever – pour retenir la compétence territoriale de l'URSSAF de Bourgogne pour le recouvrement des cotisations réclamées au cotisant et en déduire que l'URSSAF de Bourgogne avait intérêt à agir – que la société, dont le cotisant avait la gérance, avait son siège social en Bourgogne, cependant que cette circonstance ne permettait pas d'en déduire, sans autre constatation, que le lieu de l'activité professionnelle principale du cotisant se situait en Bourgogne, et non sur l'île de la Réunion, lieu de l'établissement secondaire de la société, lieu de résidence du cotisant et lieu de son affiliation en tant que personne physique auprès de la Caisse générale de sécurité sociale de la Réunion depuis le 11 décembre 2009, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles R 613-6, D 213-1, I et L. 243-7 du code de la sécurité sociale. 2°/ que le cotisant étant redevable personnellement des cotisations sociales réclamées par mise en demeure, le lieu de son activité professionnelle principale ne pouvait se confondre avec le lieu du siège social de la société dont il était le gérant ; que dès lors en se bornant à relever que la société, dont le cotisant était le gérant, avait son siège social en Bourgogne pour retenir la compétence territoriale de l'URSSAF de Bourgogne pour le recouvrement des cotisations réclamées au cotisant et en déduire qu'elle avait intérêt à agir, sans rechercher si le cotisant, qui avait sa résidence sur l'île de la Réunion, à plusieurs milliers de kilomètres de la Bourgogne, et qui y était affilié en tant que personne physique auprès de la Caisse générale de sécurité sociale de la Réunion, n'y exerçait pas son activité professionnelle principale, tel qu'il le soutenait, peu important le siège social en France de la société dont il avait la gérance, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles R 613-6, D 213-1, I et L. 243-7 du code de la sécurité sociale. » Sur le second moyen Enoncé du moyen 8. Le cotisant fait grief à l'arrêt de valider les mises en demeure et de le condamner au paiement d'une certain somme, alors : « 1°/ qu'en vertu de l'article L. 756-4 du code de la sécurité sociale les travailleurs indépendants exerçant leurs activités dans les départements et régions d'outre-mer (DROM) bénéficient d'une réduction du montant des cotisations et contributions sociales ; que le bénéfice de ces dispositions est conditionné à l'exercice d'une activité dans l'un des territoires concernés, dont La Réunion, sans que la loi – à laquelle il ne pouvait être ajouté – ne conditionne l'application du dispositif à l'exercice exclusif par le travailleur indépendant de son activité au sein d'un DROM et sans que la gérance par le travailleur indépendant d'une société ayant son siège social en métropole n'y fasse obstacle ; que pour débouter le cotisant de sa demande d'application de ce dispositif de réduction de cotisations notamment applicable sur l'île de la Réunion, la cour d'appel a retenu que « la qualité de travailleur non salarié résulte de la seule gérance de la société, entreprise dont le siège social est localisé en métropole, et dont il n'est pas soutenu qu'elle ait une activité limitée au seul département de La Réunion » ; qu'en se fondant sur de tels motifs impropres tirés de l'absence d'exercice exclusif de la Société sur l'ile de La Réunion, pour écarter le dispositif d'exonération de cotisations dans les DROM, cependant que le bénéfice de ces dispositions est conditionné à l'exercice d'une activité dans l'un des territoires concernés, dont La Réunion, sans que la loi ne conditionne l'application du dispositif à l'exercice exclusif par le travailleur indépendant de son activité au sein d'un DROM et sans que la gérance par le travailleur indépendant d'une société ayant son siège social en métropole n'y fasse obstacle, la cour d'appel a violé l'article L 756-4 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige ; 2°/ qu'en vertu de l'article L. 756-4 du code de la sécurité sociale les travailleurs indépendants exerçant leurs activités dans les départements et régions d'outre-mer (DROM) bénéficient d'une réduction du montant des cotisations et contributions sociales lorsque leurs revenus sont inférieurs à un seuil légal ; que le bénéfice de ces dispositions dépend du lieu d'exercice effectif par le travailleur indépendant de son activité professionnelle et non du lieu du siège social de la société, disposant de plusieurs établissements, dont il a la gérance ; qu'en se fondant encore, pour écarter l'exercice par l'intéressé de son activité professionnelle à La Réunion et le droit à réduction en découlant, sur les motifs impropres selon lesquels « la qualité de travailleur non salarié résulte de la seule gérance de la société, entreprise dont le siège social est localisé en métropole, et dont il n'est pas soutenu qu'elle ait une activité limitée au seul département de La Réunion pour la période concernée par les mises en demeure afférentes aux troisième et quatrième trimestres de l'année 2017 » (arrêt p. 4 § 2) et que « il ne peut bénéficier de l'exonération de cotisations prévue à l'article L. 756-4 du code de la sécurité sociale en ce que le siège social de son entreprise est en métropole et ce quand bien même sa résidence personnelle et l'établissement secondaire, structure juridiquement dépendante de la société, soient fixées à La Réunion » (jugement p. 3 § 6), alors que l'application du dispositif d'abattement de cotisation dépendait du lieu d'accomplissement effectif par le travailleur indépendant de son activité professionnelle et non du lieu du siège social ou du lieu d'activité principal de la société dont il était le gérant tel qu'il a été retenu, la cour d'appel a violé l'article L. 756-4 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige ; 3°/ qu'en vertu de l'article L. 756-4 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au jour de l'exigibilité des cotisations, les travailleurs indépendants exerçant leurs activités dans les départements et régions d'outre-mer (DROM) bénéficient d'une réduction du montant des cotisations et contributions sociales lorsque leurs revenus sont inférieurs à un seuil légal ; que, tel qu'il ressort des propres constatations de l'arrêt, le bénéfice de ces dispositions est conditionné à l'exercice d'une activité dans l'un des territoires concernés, dont La Réunion ; que le lieu de l'activité professionnelle principal d'un travailleur indépendant, gérant d'une société disposant de plusieurs établissements, ne correspond pas au lieu du siège social de cette société ; qu'en l'espèce en se bornant à relever, pour débouter le cotisant de sa demande d'application du dispositif de réduction de cotisation pour les travailleurs indépendants applicable à la Réunion, que « la qualité de travailleur non salarié résulte de la seule gérance de la société, entreprise dont le siège social est localisé en métropole, et dont il n'est pas soutenu qu'elle ait une activité limitée au seul département de La Réunion pour la période concernée par les mises en demeure afférentes aux troisième et quatrième trimestres de l'année 2017 », alors que la qualité de gérant d'une société ayant son siège social en métropole ne permettait pas d'en déduire automatiquement, sans autre constat, que le lieu d'activité professionnelle du cotisant se situait en métropole, et non sur l'île de la Réunion, lieu dans lequel, tel que soutenu, il intervenait au sein de l'établissement secondaire de la société, lieu où il dispose de sa résidence et lieu où il est affilié à la Caisse générale de sécurité sociale de la Réunion depuis 2009, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 756-4 du code de la sécurité sociale ; 4°/ à titre subsidiaire, que le travailleur indépendant cotise à titre personnel, en tant que personne physique, à la sécurité sociale, peu important qu'il détienne un mandat de gérant, ou de co-gérant, d'une société ; que le lieu de l'activité professionnelle principale d'un travailleur indépendant ne correspond donc pas au lieu du siège social de cette société ; qu'en l'espèce en se bornant à relever que la société, dont le cotisant était le gérant, avait son siège social en métropole (Bourgogne), pour écarter l'application du droit à réduction prévu par l'article L. 756-4 du code de la sécurité sociale, sans rechercher si le cotisant, qui avait sa résidence sur l'île de la Réunion, à plusieurs milliers de kilomètres de la Bourgogne, et qui y était affilié en tant que personne physique auprès de la Caisse générale de sécurité sociale de la Réunion depuis 2009, n'y exerçait pas son activité professionnelle principale, tel qu'il le soutenait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 756-4 du code de la sécurité sociale. »
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
CIV. 2 EO1 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 13 mai 2026 Rejet Mme MARTINEL, présidente Arrêt n° 494 F-D Pourvoi n° R 23-15.769 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 13 MAI 2026 M. [Q] [D], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° R 23-15.769 contre l'arrêt rendu le 16 mars 2023 par la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à la caisse locale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants de La Réunion, service contentieux juridique, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Bourgogne, dont le siège est [Adresse 3], venant aux droits de la caisse locale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants de La Réunion, défenderesses à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Hénon, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [D], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'URSSAF de Bourgogne, venant aux droits de la caisse locale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants de La Réunion, après débats en l'audience publique du 25 mars 2026 où étaient présents Mme Martinel, présidente, M. Hénon, conseiller rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseillère doyenne, et Mme Sara, greffière de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis de La Réunion, 16 mars 2023), la caisse locale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants de La Réunion, aux droits de laquelle vient l'URSSAF de Bourgogne (l'URSSAF), a notifié à M. [D] (le cotisant), assujetti au régime social des travailleurs indépendants en sa qualité de gérant de la société [1] (la société), deux mises en demeure afférentes aux cotisations des troisième et quatrième trimestres de l'année 2017. 2. Le cotisant a saisi une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale d'un recours. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 3. Le cotisant fait grief à l'arrêt de dire que l'URSSAF de Bourgogne vient aux droits de la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion, de valider les mises en demeure et de le condamner au paiement d'une certaine somme, alors : « 1° / que les travailleurs indépendants sont affiliés par les organismes dans la circonscription desquels est située leur résidence principale et versent les cotisations et contributions sociales qu'ils sont tenus d'acquitter auprès de l'organisme de recouvrement dans le ressort duquel ils exercent leur activité professionnelle ; que le lieu de l'activité professionnelle principale d'un travailleur indépendant, gérant d'une société disposant de plusieurs établissements, ne correspond pas au lieu du siège social de la société dont il a la gérance mais au lieu de l'exercice effectif de ses activités qui peut être distinct ; qu'en l'espèce en se bornant à relever – pour retenir la compétence territoriale de l'URSSAF de Bourgogne pour le recouvrement des cotisations réclamées au cotisant et en déduire que l'URSSAF de Bourgogne avait intérêt à agir – que la société, dont le cotisant avait la gérance, avait son siège social en Bourgogne, cependant que cette circonstance ne permettait pas d'en déduire, sans autre constatation, que le lieu de l'activité professionnelle principale du cotisant se situait en Bourgogne, et non sur l'île de la Réunion, lieu de l'établissement secondaire de la société, lieu de résidence du cotisant et lieu de son affiliation en tant que personne physique auprès de la Caisse générale de sécurité sociale de la Réunion depuis le 11 décembre 2009, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles R 613-6, D 213-1, I et L. 243-7 du code de la sécurité sociale. 2°/ que le cotisant étant redevable personnellement des cotisations sociales réclamées par mise en demeure, le lieu de son activité professionnelle principale ne pouvait se confondre avec le lieu du siège social de la société dont il était le gérant ; que dès lors en se bornant à relever que la société, dont le cotisant était le gérant, avait son siège social en Bourgogne pour retenir la compétence territoriale de l'URSSAF de Bourgogne pour le recouvrement des cotisations réclamées au cotisant et en déduire qu'elle avait intérêt à agir, sans rechercher si le cotisant, qui avait sa résidence sur l'île de la Réunion, à plusieurs milliers de kilomètres de la Bourgogne, et qui y était affilié en tant que personne physique auprès de la Caisse générale de sécurité sociale de la Réunion, n'y exerçait pas son activité professionnelle principale, tel qu'il le soutenait, peu important le siège social en France de la société dont il avait la gérance, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles R 613-6, D 213-1, I et L. 243-7 du code de la sécurité sociale. » Réponse de la Cour 4. Selon l'article R. 133-2-7 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2018-174 du 9 mars 2018, devenu l'article R. 613-6 du même code, à compter du décret n° 2019-718 du 5 juillet 2019, applicables au litige, les travailleurs indépendants versent les cotisations et contributions sociales, qu'ils sont tenus d'acquitter auprès des organismes du régime général, à l'organisme mentionné à l'article L. 213-1 ou L. 752-4 dans le ressort duquel ils exercent leur activité professionnelle. 5. L'arrêt relève que le cotisant est assujetti depuis décembre 2009, en sa qualité de gérant de la société dont le siège social est situé à [Localité 1], au régime social des travailleurs non-salariés et que cette société a ouvert courant 2011 un établissement secondaire dans le département de La Réunion. Il retient que cet établissement qui n'a ni personnalité juridique, ni autonomie, ne constitue qu'un élément de la société et qu'en considération de la compétence territoriale des organismes de recouvrement, telle qu'elle résulte des articles L. 213-1 et L. 752-4 du code de la sécurité sociale, le cotisant est assujetti en sa qualité de gérant, à l'organisme de recouvrement de Bourgogne en raison de la localisation de cette société, dans le ressort de celui-ci. 6. De ces constatations et énonciations, procédant de son appréciation souveraine des éléments de faits et de preuve débattus devant elle, la cour d'appel qui a fait ressortir que le cotisant exerçait son activité professionnelle de gérant de société, au titre de laquelle il était assujetti au paiement des cotisations, dans le ressort de l'organisme de recouvrement de Bourgogne, a exactement déduit que l'URSSAF, venant aux droits de la caisse locale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants de La Réunion, justifiait de sa qualité et de son intérêt à agir. 7. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé. Sur le second moyen Enoncé du moyen 8. Le cotisant fait grief à l'arrêt de valider les mises en demeure et de le condamner au paiement d'une certain somme, alors : « 1°/ qu'en vertu de l'article L. 756-4 du code de la sécurité sociale les travailleurs indépendants exerçant leurs activités dans les départements et régions d'outre-mer (DROM) bénéficient d'une réduction du montant des cotisations et contributions sociales ; que le bénéfice de ces dispositions est conditionné à l'exercice d'une activité dans l'un des territoires concernés, dont La Réunion, sans que la loi – à laquelle il ne pouvait être ajouté – ne conditionne l'application du dispositif à l'exercice exclusif par le travailleur indépendant de son activité au sein d'un DROM et sans que la gérance par le travailleur indépendant d'une société ayant son siège social en métropole n'y fasse obstacle ; que pour débouter le cotisant de sa demande d'application de ce dispositif de réduction de cotisations notamment applicable sur l'île de la Réunion, la cour d'appel a retenu que « la qualité de travailleur non salarié résulte de la seule gérance de la société, entreprise dont le siège social est localisé en métropole, et dont il n'est pas soutenu qu'elle ait une activité limitée au seul département de La Réunion » ; qu'en se fondant sur de tels motifs impropres tirés de l'absence d'exercice exclusif de la Société sur l'ile de La Réunion, pour écarter le dispositif d'exonération de cotisations dans les DROM, cependant que le bénéfice de ces dispositions est conditionné à l'exercice d'une activité dans l'un des territoires concernés, dont La Réunion, sans que la loi ne conditionne l'application du dispositif à l'exercice exclusif par le travailleur indépendant de son activité au sein d'un DROM et sans que la gérance par le travailleur indépendant d'une société ayant son siège social en métropole n'y fasse obstacle, la cour d'appel a violé l'article L 756-4 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige ; 2°/ qu'en vertu de l'article L. 756-4 du code de la sécurité sociale les travailleurs indépendants exerçant leurs activités dans les départements et régions d'outre-mer (DROM) bénéficient d'une réduction du montant des cotisations et contributions sociales lorsque leurs revenus sont inférieurs à un seuil légal ; que le bénéfice de ces dispositions dépend du lieu d'exercice effectif par le travailleur indépendant de son activité professionnelle et non du lieu du siège social de la société, disposant de plusieurs établissements, dont il a la gérance ; qu'en se fondant encore, pour écarter l'exercice par l'intéressé de son activité professionnelle à La Réunion et le droit à réduction en découlant, sur les motifs impropres selon lesquels « la qualité de travailleur non salarié résulte de la seule gérance de la société, entreprise dont le siège social est localisé en métropole, et dont il n'est pas soutenu qu'elle ait une activité limitée au seul département de La Réunion pour la période concernée par les mises en demeure afférentes aux troisième et quatrième trimestres de l'année 2017 » (arrêt p. 4 § 2) et que « il ne peut bénéficier de l'exonération de cotisations prévue à l'article L. 756-4 du code de la sécurité sociale en ce que le siège social de son entreprise est en métropole et ce quand bien même sa résidence personnelle et l'établissement secondaire, structure juridiquement dépendante de la société, soient fixées à La Réunion » (jugement p. 3 § 6), alors que l'application du dispositif d'abattement de cotisation dépendait du lieu d'accomplissement effectif par le travailleur indépendant de son activité professionnelle et non du lieu du siège social ou du lieu d'activité principal de la société dont il était le gérant tel qu'il a été retenu, la cour d'appel a violé l'article L. 756-4 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige ; 3°/ qu'en vertu de l'article L. 756-4 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au jour de l'exigibilité des cotisations, les travailleurs indépendants exerçant leurs activités dans les départements et régions d'outre-mer (DROM) bénéficient d'une réduction du montant des cotisations et contributions sociales lorsque leurs revenus sont inférieurs à un seuil légal ; que, tel qu'il ressort des propres constatations de l'arrêt, le bénéfice de ces dispositions est conditionné à l'exercice d'une activité dans l'un des territoires concernés, dont La Réunion ; que le lieu de l'activité professionnelle principal d'un travailleur indépendant, gérant d'une société disposant de plusieurs établissements, ne correspond pas au lieu du siège social de cette société ; qu'en l'espèce en se bornant à relever, pour débouter le cotisant de sa demande d'application du dispositif de réduction de cotisation pour les travailleurs indépendants applicable à la Réunion, que « la qualité de travailleur non salarié résulte de la seule gérance de la société, entreprise dont le siège social est localisé en métropole, et dont il n'est pas soutenu qu'elle ait une activité limitée au seul département de La Réunion pour la période concernée par les mises en demeure afférentes aux troisième et quatrième trimestres de l'année 2017 », alors que la qualité de gérant d'une société ayant son siège social en métropole ne permettait pas d'en déduire automatiquement, sans autre constat, que le lieu d'activité professionnelle du cotisant se situait en métropole, et non sur l'île de la Réunion, lieu dans lequel, tel que soutenu, il intervenait au sein de l'établissement secondaire de la société, lieu où il dispose de sa résidence et lieu où il est affilié à la Caisse générale de sécurité sociale de la Réunion depuis 2009, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 756-4 du code de la sécurité sociale ; 4°/ à titre subsidiaire, que le travailleur indépendant cotise à titre personnel, en tant que personne physique, à la sécurité sociale, peu important qu'il détienne un mandat de gérant, ou de co-gérant, d'une société ; que le lieu de l'activité professionnelle principale d'un travailleur indépendant ne correspond donc pas au lieu du siège social de cette société ; qu'en l'espèce en se bornant à relever que la société, dont le cotisant était le gérant, avait son siège social en métropole (Bourgogne), pour écarter l'application du droit à réduction prévu par l'article L. 756-4 du code de la sécurité sociale, sans rechercher si le cotisant, qui avait sa résidence sur l'île de la Réunion, à plusieurs milliers de kilomètres de la Bourgogne, et qui y était affilié en tant que personne physique auprès de la Caisse générale de sécurité sociale de la Réunion depuis 2009, n'y exerçait pas son activité professionnelle principale, tel qu'il le soutenait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 756-4 du code de la sécurité sociale. » Réponse de la Cour 9. Aux termes de l'article L. 756-4 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016, applicable au litige, lorsque les revenus d'activité des travailleurs indépendants non agricoles exerçant dans les collectivités mentionnées à l'article L. 751-1 sont inférieurs à un seuil fixé à 250 % du montant annuel du plafond mentionné à l'article L. 241-3, les cotisations et contributions de sécurité sociale, à l'exception des cotisations prévues aux articles L. 635-1 et L. 635-5 et des cotisations et contributions recouvrées par les organismes mentionnés aux articles L. 642-1 et L. 723-1 dues par ces travailleurs sont calculées, pour la partie des revenus inférieure au montant annuel du plafond mentionné au même article L. 241-3, sur une assiette égale aux revenus concernés, sur laquelle est effectué un abattement fixé dans les conditions de ce texte. 10. L'arrêt retient que le bénéfice de ces dispositions est conditionné à l'exercice d'une activité dans l'un des territoires concernés, soit en l'espèce le département de La Réunion. Il ajoute que la création d'un établissement secondaire dans le département de La Réunion et l'activité en découlant ne relèvent pas des dispositions de l'article L. 756-4 précité dès lors que la qualité de travailleur non-salarié du cotisant résulte de la seule gérance de la société, entreprise dont le siège social est localisé en métropole, et dont il n'est pas soutenu qu'elle ait une activité limitée au seul département de La Réunion pour la période concernée par les mises en demeure. 11. De ces constatations et énonciations, relevant de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de fait et de preuve débattus devant elle, la cour d'appel a exactement déduit qu'il ne pouvait être effectué d'abattement sur les cotisations dues au titre des revenus tirés de l'activité de gérant du cotisant, en sorte que les mises en demeure devaient être validées. 12. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [D] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [D] et le condamne à payer à l'URSSAF Bourgogne, venant aux droits de la caisse locale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants de La Réunion, la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le treize mai deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frh
- Date
- 13 mai 2026
Référence
ECLI:FR:CCASS:2026:C200494
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel