Cour de Cassation · civ2 — 28 mai 2026
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2026:C200551
- Date
- 28 mai 2026
- Condamnation
- 2 467 500 €
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IAFaits
Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 6 novembre 2024), en août 2021, la société La Trilogie a confié la défense de ses intérêts à la société d'avocats Caston - Tendeiro (l'avocat). 2. Le 16 mai 2022, l'avocat, qui n'avait pas été réglé de l'ensemble de ses factures, a saisi le bâtonnier de son ordre en fixation de ses honoraires.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 3. L'avocat fait grief à l'arrêt de fixer les honoraires lui revenant à la somme de 24 675 euros HT et, en conséquence, après avoir constaté que la somme de 24 471,67 euros HT avait été réglée, de dire que la société La Trilogie devra lui payer la somme de 203,33 euros, majorée de la TVA au taux de 20 %, outre les intérêts au taux légal, alors « que tout jugement doit être motivé ; que le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs ; que, s'agissant de la facture n° 20018032 du 8 septembre 2021, l'avocat faisait valoir que la société La Trilogie ne pouvait en solliciter le remboursement partiel dès lors que le montant de l'honoraire avait été librement payé par elle après service rendu ; qu'en ne répondant pas à ce moyen opérant, le premier président de cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
CIV. 2 EO1 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 28 mai 2026 Cassation Mme MARTINEL, présidente Arrêt n° 551 F-D Pourvoi n° Q 24-22.327 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 28 MAI 2026 La société Caston – Tendeiro, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Q 24-22.327 contre l'arrêt rendu le 6 novembre 2024 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 9), dans le litige l'opposant à la société La Trilogie, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Gervais de Lafond, conseiller, les observations de la SCP Jean-Philippe Caston, avocat de la société Caston – Tendeiro, et l'avis de M. Brun, avocat général, après débats en l'audience publique du 8 avril 2026 où étaient présents Mme Martinel, présidente, M. Gervais de Lafond, conseiller rapporteur, Mme Isola, conseillère doyenne, et Mme Sara, greffière de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 6 novembre 2024), en août 2021, la société La Trilogie a confié la défense de ses intérêts à la société d'avocats Caston - Tendeiro (l'avocat). 2. Le 16 mai 2022, l'avocat, qui n'avait pas été réglé de l'ensemble de ses factures, a saisi le bâtonnier de son ordre en fixation de ses honoraires. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 3. L'avocat fait grief à l'arrêt de fixer les honoraires lui revenant à la somme de 24 675 euros HT et, en conséquence, après avoir constaté que la somme de 24 471,67 euros HT avait été réglée, de dire que la société La Trilogie devra lui payer la somme de 203,33 euros, majorée de la TVA au taux de 20 %, outre les intérêts au taux légal, alors « que tout jugement doit être motivé ; que le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs ; que, s'agissant de la facture n° 20018032 du 8 septembre 2021, l'avocat faisait valoir que la société La Trilogie ne pouvait en solliciter le remboursement partiel dès lors que le montant de l'honoraire avait été librement payé par elle après service rendu ; qu'en ne répondant pas à ce moyen opérant, le premier président de cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour Vu l'article 455 du code de procédure civile : 4. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs. 5. Pour fixer les honoraires revenant à l'avocat et condamner la société La Trilogie à lui payer la somme de 203,33 euros, après avoir déduit notamment la somme de 7 000 euros HT de la facture du 8 septembre 2021 émise par l'avocat pour un montant de 12 425 euros, l'arrêt, après avoir constaté que ladite facture a été réglée, que celle-ci porte sur 35 heures 30 de diligences ayant consisté en un rendez-vous au cabinet le 2 septembre 2021 qui a duré 1 heure 30 et la rédaction de cinq jeux de conclusions pendant 34 heures, relève que si un jeu de conclusion est produit aux débats, les quatre autres jeux ne sont pas communiqués et, après lecture des écritures, considère comme raisonnable un temps consacré à la préparation des conclusions à hauteur de 20 heures, celles-ci présentant des difficultés moyennes. 6. En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de l'avocat, qui soutenait que le règlement librement payé par la société La Trilogie de la facture n° 200118032 du 8 septembre 2021 après service rendu empêchait cette dernière d'en solliciter le remboursement même partiel, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 novembre 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la juridiction du premier président de la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne la société La Trilogie aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-huit mai deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par la présidente, le conseiller rapporteur, conformément aux dispositions des articles 452, 456 et 1021 du code de procédure civile, et Mme Cathala, greffière présente lors de la mise à disposition.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 28 mai 2026
Référence
ECLI:FR:CCASS:2026:C200551
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel