Cour de Cassation · civ2 — 28 mai 2026
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2026:C200556
- Date
- 28 mai 2026
- Condamnation
- 1 149 200 €
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IAFaits
Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 3 octobre 2024), M. [G], atteint de plaques pleurales, maladie professionnelle lui occasionnant un taux d'incapacité permanente de 15 %, a accepté l'offre du Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (FIVA) du 13 octobre 2015 et a perçu, au titre de son préjudice d'incapacité fonctionnelle, une indemnité de 3 363,15 euros correspondant aux arrérages d'une rente du 21 mars 2014 au 30 septembre 2015 et à une rente capitalisée pour l'avenir, dont a été déduite la rente versée par la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde, à compter du 24 août 2014. 2. A la suite d'une aggravation de son état, le taux d'incapacité permanente de M. [G] a été fixé à 20 %, à compter du 12 avril 2018. 3. Le 1er décembre 2023, le FIVA lui a notifié une nouvelle offre d'indemnisation. 4. Contestant cette offre au titre de l'indemnisation de son préjudice aggravé d'incapacité fonctionnelle, M. [G] a saisi une cour d'appel.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen du moyen Sur le moyen du pourvoi principal Enoncé du moyen 5. Le FIVA fait grief à l'arrêt de fixer les arrérages de rente pour la période du 13 avril 2018 au 30 septembre 2023 à la somme de 9 881,54 euros et de fixer la rente, à compter du 1er octobre 2023 à la somme annuelle de 2 422 euros, alors « que l'acceptation de l'offre d'indemnisation par la victime vaut désistement des actions juridictionnelles en indemnisation en cours et rend irrecevable toute action juridictionnelle future en réparation du même préjudice ; qu'il en va de même des décisions juridictionnelles devenues définitives allouant une indemnisation intégrale pour les conséquences de l'exposition à l'amiante ; que si en raison d'une évolution du taux d'incapacité du salarié et d'une aggravation de son préjudice, le salarié peut solliciter une indemnisation complémentaire de son préjudice, une telle indemnisation ne peut porter atteinte à l'autorité de la chose jugée ; qu'ainsi, l'évaluation due au titre de l'aggravation du préjudice du déficit fonctionnel permanent ne peut être globale et qu'il appartient au juge du fond, pour calculer l'indemnisation due par le FIVA au titre de l'aggravation du préjudice, de se fonder sur les arrérages échus dus par le FIVA tels que calculés dans l'offre d'indemnisation acceptée par la victime ; que le fait qu'en pratique la victime n'ait pas perçu l'intégralité de la somme calculée par le FIVA dans son offre d'indemnisation, en raison de la déduction de la rente versée par la CPAM, est inopérant ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que le FIVA avait proposé une offre d'indemnisation au titre du déficit fonctionnel permanent au regard du taux d'incapacité fonctionnelle de 15 %, offre qui avait été acceptée par M. [G] ; que la rente versée par la CPAM avait été déduite de l'indemnisation calculée par le FIVA, conformément aux règles alors applicables, ce qui avait conduit le FIVA à verser au salarié la somme de 3 363,15 euros ; que la cour d'appel a encore constaté qu'« il est constant que M. [G] a accepté l'offre du FIVA du 13 octobre 2015 relative à l'indemnisation de son préjudice d'incapacité fonctionnelle pour taux d'incapacité de 15 %. Il s'en déduit que M. [G] a alors admis avoir été intégralement indemnisé de son préjudice au titre du déficit fonctionnel permanent, la circonstance qu'un revirement de jurisprudence soit intervenu le 20 janvier 2023 pour ne plus imputer la rente versée par la sécurité sociale sur le déficit fonctionnel permanent étant indifférente » ; que la cour d'appel aurait dû en déduire que l'indemnisation telle que retenue par le FIVA dans son offre acceptée par le salarié devait être déduite de la somme due au titre de l'aggravation du taux d'incapacité de la victime, peu important que le salarié n'ait en réalité pas perçu l'intégralité de l'offre d'indemnisation proposée par le FIVA, compte-tenu de la déduction de la rente versée par la CPAM, un tel fait étant inopérant ; qu'en jugeant au contraire que « la méthode de calcul retenue par M. [G] consistant à calculer le montant dû au titre des arrérages sur la période du 13 avril 2018 au 30 septembre 2023 en tenant compte de la valeur de la rente applicable en 2018 pour un taux de 20 % déduction faite du montant versé consécutivement à l'acceptation de l'offre du 13 octobre 2015 doit s'appliquer dans la mesure où cette formule tient compte du montant réellement versé à celui-ci. En effet, le calcul du FIVA consistant à déduire la rente applicable à un taux de 15 % revient à déduire une somme supérieure à celle perçue par M. [G] (à savoir 11 492 euros) ce qui est contraire à l'indemnisation intégrale sans perte ni profit », la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations et a violé les articles 53 I et 53 IV de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000. »
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
CIV. 2 EC3 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 28 mai 2026 Cassation Mme MARTINEL, présidente Arrêt n° 556 F-D Pourvoi n° Z 24-21.669 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 28 MAI 2026 Le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (FIVA), dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Z 24-21.669 contre l'arrêt rendu le 3 octobre 2024 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant à M. [P] [G], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation. M. [G] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt. Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation. Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Israël, conseillère référendaire, les observations de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat du Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante, de Me Balat, avocat de M. [G], et l'avis de M. Brun, avocat général, après débats en l'audience publique du 8 avril 2026 où étaient présentes Mme Martinel, présidente, Mme Israël, conseillère référendaire rapporteure, Mme Isola, conseillère doyenne, et Mme Sara, greffière de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 3 octobre 2024), M. [G], atteint de plaques pleurales, maladie professionnelle lui occasionnant un taux d'incapacité permanente de 15 %, a accepté l'offre du Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (FIVA) du 13 octobre 2015 et a perçu, au titre de son préjudice d'incapacité fonctionnelle, une indemnité de 3 363,15 euros correspondant aux arrérages d'une rente du 21 mars 2014 au 30 septembre 2015 et à une rente capitalisée pour l'avenir, dont a été déduite la rente versée par la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde, à compter du 24 août 2014. 2. A la suite d'une aggravation de son état, le taux d'incapacité permanente de M. [G] a été fixé à 20 %, à compter du 12 avril 2018. 3. Le 1er décembre 2023, le FIVA lui a notifié une nouvelle offre d'indemnisation. 4. Contestant cette offre au titre de l'indemnisation de son préjudice aggravé d'incapacité fonctionnelle, M. [G] a saisi une cour d'appel. Examen du moyen Sur le moyen du pourvoi principal Enoncé du moyen 5. Le FIVA fait grief à l'arrêt de fixer les arrérages de rente pour la période du 13 avril 2018 au 30 septembre 2023 à la somme de 9 881,54 euros et de fixer la rente, à compter du 1er octobre 2023 à la somme annuelle de 2 422 euros, alors « que l'acceptation de l'offre d'indemnisation par la victime vaut désistement des actions juridictionnelles en indemnisation en cours et rend irrecevable toute action juridictionnelle future en réparation du même préjudice ; qu'il en va de même des décisions juridictionnelles devenues définitives allouant une indemnisation intégrale pour les conséquences de l'exposition à l'amiante ; que si en raison d'une évolution du taux d'incapacité du salarié et d'une aggravation de son préjudice, le salarié peut solliciter une indemnisation complémentaire de son préjudice, une telle indemnisation ne peut porter atteinte à l'autorité de la chose jugée ; qu'ainsi, l'évaluation due au titre de l'aggravation du préjudice du déficit fonctionnel permanent ne peut être globale et qu'il appartient au juge du fond, pour calculer l'indemnisation due par le FIVA au titre de l'aggravation du préjudice, de se fonder sur les arrérages échus dus par le FIVA tels que calculés dans l'offre d'indemnisation acceptée par la victime ; que le fait qu'en pratique la victime n'ait pas perçu l'intégralité de la somme calculée par le FIVA dans son offre d'indemnisation, en raison de la déduction de la rente versée par la CPAM, est inopérant ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que le FIVA avait proposé une offre d'indemnisation au titre du déficit fonctionnel permanent au regard du taux d'incapacité fonctionnelle de 15 %, offre qui avait été acceptée par M. [G] ; que la rente versée par la CPAM avait été déduite de l'indemnisation calculée par le FIVA, conformément aux règles alors applicables, ce qui avait conduit le FIVA à verser au salarié la somme de 3 363,15 euros ; que la cour d'appel a encore constaté qu'« il est constant que M. [G] a accepté l'offre du FIVA du 13 octobre 2015 relative à l'indemnisation de son préjudice d'incapacité fonctionnelle pour taux d'incapacité de 15 %. Il s'en déduit que M. [G] a alors admis avoir été intégralement indemnisé de son préjudice au titre du déficit fonctionnel permanent, la circonstance qu'un revirement de jurisprudence soit intervenu le 20 janvier 2023 pour ne plus imputer la rente versée par la sécurité sociale sur le déficit fonctionnel permanent étant indifférente » ; que la cour d'appel aurait dû en déduire que l'indemnisation telle que retenue par le FIVA dans son offre acceptée par le salarié devait être déduite de la somme due au titre de l'aggravation du taux d'incapacité de la victime, peu important que le salarié n'ait en réalité pas perçu l'intégralité de l'offre d'indemnisation proposée par le FIVA, compte-tenu de la déduction de la rente versée par la CPAM, un tel fait étant inopérant ; qu'en jugeant au contraire que « la méthode de calcul retenue par M. [G] consistant à calculer le montant dû au titre des arrérages sur la période du 13 avril 2018 au 30 septembre 2023 en tenant compte de la valeur de la rente applicable en 2018 pour un taux de 20 % déduction faite du montant versé consécutivement à l'acceptation de l'offre du 13 octobre 2015 doit s'appliquer dans la mesure où cette formule tient compte du montant réellement versé à celui-ci. En effet, le calcul du FIVA consistant à déduire la rente applicable à un taux de 15 % revient à déduire une somme supérieure à celle perçue par M. [G] (à savoir 11 492 euros) ce qui est contraire à l'indemnisation intégrale sans perte ni profit », la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations et a violé les articles 53 I et 53 IV de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000. » Réponse de la Cour Vu l'article 53, IV, de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 et l'article 1355 du code civil : 6. Il résulte de ces textes que, l'acceptation de l'offre du FIVA valant désistement des actions juridictionnelles en indemnisation en cours et rendant irrecevable toute autre action juridictionnelle future en réparation du même préjudice, une partie n'est pas recevable, fût-ce sur le fondement d'une jurisprudence apparue postérieurement, à solliciter réparation d'un préjudice déjà indemnisé. 7. Pour fixer à la somme de 9 881,54 euros les arrérages de la rente au titre du préjudice aggravé d'incapacité fonctionnelle pour la période du 13 avril 2018 au 30 septembre 2023, l'arrêt retient qu'il convient de calculer le montant dû au titre des arrérages pour cette période en tenant compte de la valeur de la rente applicable en 2018 pour un taux de 20 %, déduction faite de la somme de 3 363,15 euros versée consécutivement à l'acceptation de l'offre du 13 octobre 2015, seule somme réellement perçue par M. [G]. 8. Par ailleurs, pour fixer à la somme de 2 422 euros le montant de la rente annuelle due par le FIVA à compter du 1er octobre 2023, l'arrêt retient que cette rente doit être fixée selon le taux correspondant à une incapacité fonctionnelle de 20 %, sans déduction d'une rente correspondant à un taux de 15 %, aucune rente n'étant versée à M. [G], à l'exception de celle versée par la sécurité sociale, laquelle ne peut être déduite de l'indemnisation due par le FIVA. 9. En statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que M. [G] avait accepté l'offre du FIVA du 13 octobre 2015 relative à l'indemnisation de son préjudice d'incapacité fonctionnelle pour un taux d'incapacité de 15 %, ce dont elle avait déduit qu'il avait alors admis avoir été intégralement indemnisé de son préjudice au titre du déficit fonctionnel permanent, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé le texte susvisé. Portée et conséquences de la cassation 10. En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation des chefs de dispositif de l'arrêt fixant l'indemnisation du préjudice aggravé lié à l'incapacité fonctionnelle de M. [G] entraîne la cassation du chef de dispositif disant n'y avoir lieu à revalorisation de la rente annuelle en application du coefficient fixé pour les pensions d'invalidité tel que prévu aux articles L. 434-17 et L. 351-11 du code de la sécurité sociale et celle du chef de dispositif disant que les indemnités porteront intérêts au taux légal à compter de l'arrêt, qui s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le pourvoi incident, la Cour : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 octobre 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux autrement composée ; Condamne M. [G] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-huit mai deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par la présidente, la conseillère référendaire rapporteure, conformément aux dispositions des articles 452, 456 et 1021 du code de procédure civile, Mme Cathala, greffière présente lors de la mise à disposition.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 28 mai 2026
Référence
ECLI:FR:CCASS:2026:C200556
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel