Cour de Cassation · civ2 — 28 mai 2026
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2026:C200557
- Date
- 28 mai 2026
- Condamnation
- 65 460 100 €
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IAFaits
Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis de la Réunion, 31 mai 2024), statuant sur renvoi après cassation (2e Civ., 10 février 2022, pourvoi n° 20-15.748), la société Entreprise Legros a souscrit, le 17 juillet 1996, auprès de la société L'Auxiliaire BTP (l'assureur), assureur spécialisé dans le bâtiment et les travaux publics, un contrat à effet du 9 février 1996 visant à la garantir au titre de sa responsabilité civile et de la garantie décennale. 2. Estimant que la société Entreprise Legros ne lui avait pas correctement déclaré l'importance de son activité, qui constituait l'assiette de calcul de ses cotisations, l'assureur l'a assignée devant un tribunal mixte de commerce en paiement d'un complément de cotisations, notamment au titre des années 2014 à 2016.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 3. L'assureur fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de condamnation de la société Entreprise Legros à lui payer la somme de 654 601 euros au titre de trois appels de cotisations couvrant les années 2014, 2015 et 2016, alors « que le juge ne peut refuser de statuer en se fondant sur l'insuffisance des preuves qui lui sont fournies par les parties ; qu'en déboutant l'assureur de sa demande en paiement d'un rappel de cotisations pour la raison que l'évolution de la sinistralité ne permettait pas de justifier celle des taux appliqués, qu'« il n'y avait pas lieu de considérer que le risque technique ait un quelconque rapport avec la faute ou la négligence de l'assuré dans ses déclarations de chiffre d'affaires qui faisait l'objet de stipulations contractuelles spécifiques » et que « toute modification du taux, telle que constatée dans les différents appels de cotisations, ne pouvait en aucun cas être opérée par l'assureur sans, non seulement en informer l'assuré, mais encore obtenir son consentement », refusant ainsi d'évaluer le montant de la créance de l'assureur pour manquement de l'assuré à ses obligations déclaratives, dont elle constatait l'existence et qui n'était pas contestée en son principe, la cour d'appel a violé l'article 4 du code civil. »
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
CIV. 2 EC3 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 28 mai 2026 Cassation Mme MARTINEL, présidente Arrêt n° 557 F-D Pourvoi n° X 24-19.137 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 28 MAI 2026 La société L'Auxiliaire BTP, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° X 24-19.137 contre l'arrêt rendu le 31 mai 2024 par la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion (chambre commerciale), dans le litige l'opposant à la société Entreprise Legros, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Salomon, conseillère, les observations de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de la société L'Auxiliaire BTP, de la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, avocat de la société Entreprise Legros, et l'avis de M. Brun, avocat général, après débats en l'audience publique du 8 avril 2026 où étaient présentes Mme Martinel, présidente, Mme Salomon, conseillère rapporteure, Mme Isola, conseillère doyenne, et Mme Sara, greffière de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis de la Réunion, 31 mai 2024), statuant sur renvoi après cassation (2e Civ., 10 février 2022, pourvoi n° 20-15.748), la société Entreprise Legros a souscrit, le 17 juillet 1996, auprès de la société L'Auxiliaire BTP (l'assureur), assureur spécialisé dans le bâtiment et les travaux publics, un contrat à effet du 9 février 1996 visant à la garantir au titre de sa responsabilité civile et de la garantie décennale. 2. Estimant que la société Entreprise Legros ne lui avait pas correctement déclaré l'importance de son activité, qui constituait l'assiette de calcul de ses cotisations, l'assureur l'a assignée devant un tribunal mixte de commerce en paiement d'un complément de cotisations, notamment au titre des années 2014 à 2016. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 3. L'assureur fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de condamnation de la société Entreprise Legros à lui payer la somme de 654 601 euros au titre de trois appels de cotisations couvrant les années 2014, 2015 et 2016, alors « que le juge ne peut refuser de statuer en se fondant sur l'insuffisance des preuves qui lui sont fournies par les parties ; qu'en déboutant l'assureur de sa demande en paiement d'un rappel de cotisations pour la raison que l'évolution de la sinistralité ne permettait pas de justifier celle des taux appliqués, qu'« il n'y avait pas lieu de considérer que le risque technique ait un quelconque rapport avec la faute ou la négligence de l'assuré dans ses déclarations de chiffre d'affaires qui faisait l'objet de stipulations contractuelles spécifiques » et que « toute modification du taux, telle que constatée dans les différents appels de cotisations, ne pouvait en aucun cas être opérée par l'assureur sans, non seulement en informer l'assuré, mais encore obtenir son consentement », refusant ainsi d'évaluer le montant de la créance de l'assureur pour manquement de l'assuré à ses obligations déclaratives, dont elle constatait l'existence et qui n'était pas contestée en son principe, la cour d'appel a violé l'article 4 du code civil. » Réponse de la Cour Vu l'article 4 du code civil : 4. Il résulte de ce texte que le juge ne peut refuser de statuer en se fondant sur l'insuffisance des preuves qui lui sont fournies. 5. Pour rejeter la demande de l'assureur, l'arrêt, après avoir rappelé que le montant des cotisations est calculé en fonction du chiffre d'affaires de l'entreprise auquel est appliqué un taux de cotisation, retient qu'il est constant que l'assureur fonde sa demande sur l'application du contrat et non sur la faute contractuelle de l'entreprise Legros qui a omis sciemment de déclarer son chiffre réel. Il écarte ensuite le calcul proposé par l'assureur. 6. En statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté l'existence d'un principe de créance au bénéfice de l'assureur, par suite de la déclaration par l'entreprise d'un chiffre d'affaires inférieur à la réalité, la cour d'appel, en refusant d'en évaluer le montant, a violé le texte susvisé. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 31 mai 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion ; Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris ; Condamne la société Entreprise Legros aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Entreprise Legros et la condamne à payer à la société L'Auxiliaire BTP la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-huit mai deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par la présidente, la conseillère rapporteure, conformément aux dispositions des articles 452, 456 et 1021 du code de procédure civile, et Mme Cathala, greffière présente lors de la mise à disposition.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 28 mai 2026
Référence
ECLI:FR:CCASS:2026:C200557
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel