Cour de Cassation · civ2 — 28 mai 2026
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2026:C200559
- Date
- 28 mai 2026
- Condamnation
- 300 000 €
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IAFaits
Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 6 décembre 2023), la société Rea concept (l'assurée) a souscrit, par l'intermédiaire de la société Serenys (le courtier), assurée auprès de la société CGPA, un contrat d'assurance auprès des sociétés MMA. 2. Les locaux assurés ayant été endommagés par un incendie, l'assurée a assigné le courtier devant un tribunal en estimant que les fautes commises par ce dernier, qui ne lui aurait pas proposé un contrat correspondant à sa situation et à ses besoins, avait réduit son droit à garantie.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa troisième branche Enoncé du moyen 3. L'assurée fait grief à l'arrêt de la déclarer irrecevable en sa demande d'indemnisation du préjudice subi du fait des fautes du courtier, alors « que s'agissant de deux actions distinctes, la recevabilité de l'action en responsabilité de l'assuré contre le courtier n'est pas subordonnée à l'engagement préalable ou concomitant d'une action en exécution du contrat d'assurance à l'encontre de l'assureur ; que, pour prononcer l'irrecevabilité de la demande de l'assurée, la cour d'appel a retenu qu'« en s'étant abstenue d'agir contre l'assureur, qui a en l'état manifestement accepté le principe de sa garantie contractuelle pour le sinistre du 4 mai 2017, dès lors qu'il a fait application d'une règle proportionnelle, qu'elle soit fondée ou non en son principe et ses modalités de calcul, la société Rea concept s'est privée de la possibilité de se retourner contre son courtier, et a concouru à la réalisation de son propre dommage dont elle ne saurait ainsi poursuivre l'indemnisation auprès de la société Serenys (et de son assureur responsabilité civile), et ceci quelle que soit la nature de la faute reprochée à son intermédiaire d'assurance, contractuelle ou légale (défaut d'information, de mise en garde, de conseil, ou de diligence) et la nature des préjudices allégués qui en découlent (préjudice matériel et préjudice de perte d'exploitation) » ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 122 du code de procédure civile. »
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
CIV. 2 MC22 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 28 mai 2026 Cassation Mme MARTINEL, présidente Arrêt n° 559 F-D Pourvoi n° V 24-12.442 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 28 MAI 2026 La société Rea concept, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° V 24-12.442 contre l'arrêt rendu le 6 décembre 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 8), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société CGPA, dont le siège est [Adresse 2], société d'assurance à forme mutuelle, 2°/ à la société Serenys, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], défenderesses à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Brouzes, conseillère référendaire, les observations de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de la société Rea concept, de la SARL Gury & Maitre, avocat de la société CGPA et de la société Serenys, et l'avis de M. Brun, avocat général, après débats en l'audience publique du 8 avril 2026 où étaient présentes Mme Martinel, présidente, Mme Brouzes, conseillère référendaire rapporteure, Mme Isola, conseillère doyenne, et Mme Sara, greffière de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 6 décembre 2023), la société Rea concept (l'assurée) a souscrit, par l'intermédiaire de la société Serenys (le courtier), assurée auprès de la société CGPA, un contrat d'assurance auprès des sociétés MMA. 2. Les locaux assurés ayant été endommagés par un incendie, l'assurée a assigné le courtier devant un tribunal en estimant que les fautes commises par ce dernier, qui ne lui aurait pas proposé un contrat correspondant à sa situation et à ses besoins, avait réduit son droit à garantie. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa troisième branche Enoncé du moyen 3. L'assurée fait grief à l'arrêt de la déclarer irrecevable en sa demande d'indemnisation du préjudice subi du fait des fautes du courtier, alors « que s'agissant de deux actions distinctes, la recevabilité de l'action en responsabilité de l'assuré contre le courtier n'est pas subordonnée à l'engagement préalable ou concomitant d'une action en exécution du contrat d'assurance à l'encontre de l'assureur ; que, pour prononcer l'irrecevabilité de la demande de l'assurée, la cour d'appel a retenu qu'« en s'étant abstenue d'agir contre l'assureur, qui a en l'état manifestement accepté le principe de sa garantie contractuelle pour le sinistre du 4 mai 2017, dès lors qu'il a fait application d'une règle proportionnelle, qu'elle soit fondée ou non en son principe et ses modalités de calcul, la société Rea concept s'est privée de la possibilité de se retourner contre son courtier, et a concouru à la réalisation de son propre dommage dont elle ne saurait ainsi poursuivre l'indemnisation auprès de la société Serenys (et de son assureur responsabilité civile), et ceci quelle que soit la nature de la faute reprochée à son intermédiaire d'assurance, contractuelle ou légale (défaut d'information, de mise en garde, de conseil, ou de diligence) et la nature des préjudices allégués qui en découlent (préjudice matériel et préjudice de perte d'exploitation) » ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 122 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour 4. Vu les articles 1240 du code civil et 122 du code de procédure civile : 5. Pour déclarer irrecevable la demande d'indemnisation formée par l'assurée contre le courtier, l'arrêt énonce qu'en application du principe de subsidiarité de la responsabilité de l'intermédiaire d'assurance, selon lequel l'action en responsabilité pour mauvais conseil à l'encontre du courtier est subsidiaire à l'action en couverture du risque par l'assureur et ne peut exister que s'il est démontré qu'aucune garantie contractuelle n'a vocation à s'appliquer, la mise en cause de la responsabilité du courtier ne peut être faite que dans la mesure où les garanties ne seraient pas acquises du fait d'une carence du courtier. 6. Il ajoute qu'en s'abstenant d'agir contre l'assureur, l'assurée s'est privée de la possibilité de se retourner contre le courtier et a concouru à la réalisation de son propre dommage. 7. En statuant ainsi, alors que s'agissant de deux actions distinctes, la recevabilité de l'action en responsabilité engagée contre le courtier ne dépendait pas de l'exercice d'une action en exécution du contrat d'assurance, la cour d'appel a violé les textes susvisés. Portée et conséquences de la cassation 8. En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation du chef de dispositif de l'arrêt déclarant l'assurée irrecevable en sa demande d'indemnisation du préjudice subi selon elle du fait des fautes du courtier entraîne la cassation du chef de dispositif infirmant le jugement en ce qu'il avait débouté l'assurée de cette demande, qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 décembre 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ; Condamne les sociétés Serenys et CGPA aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par les sociétés Serenys et CGPA et les condamne in solidum à payer à la société Rea concept la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-huit mai deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par la présidente, la conseillère référendaire rapporteure, conformément aux dispositions des articles 452, 456 et 1021 du code de procédure civile, et Mme Cathala, greffière présente lors de la mise à disposition.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 28 mai 2026
Référence
ECLI:FR:CCASS:2026:C200559
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel