Cour de Cassation · civ2 — 28 mai 2026
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2026:C200565
- Date
- 28 mai 2026
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Procédure
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Question juridique
Faits et procédure 1. M. [A] a sollicité son inscription sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Rennes dans les rubriques « Explosion », « Incendie » et les spécialités « Incendie » et « Explosion ». 2. Par une décision du 14 novembre 2025, contre laquelle M. [A] a formé un recours, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande aux motifs, d'une part, que le candidat ne justifie pas d'une qualification suffisante dans les spécialités sollicitées, d'autre part, qu'il ne justifie pas d'une formation à l'expertise judiciaire. Examen du grief Exposé du grief 3. M. [A] fait valoir que la décision de l'assemblée générale est entachée d'un vice de motivation en ce qu'elle n'explique pas en quoi les qualifications présentées seraient insuffisantes pour prétendre à une inscription initiale sur la liste des experts. Il ajoute que la décision est également entachée d'une erreur manifeste d'appréciation puisque, d'une part, il résulte notamment de sa demande d'inscription qu'il dispose de qualifications techniques en lien direct avec les opérations d'incendie et d'explosion, qu'il est titulaire des diplômes de lieutenant de sapeurs-pompiers professionnels et de capitaine de sapeurs-pompiers professionnels et qu'il justifie d'une nomination au grade de commandant ainsi que d'une expérience professionnelle afférente. D'autre part, que des candidats de compétence équivalente à la sienne, voire moindres, ont été inscrits et réinscrits sur la liste des experts près de la cour d'appel de Rennes. M. [A] invoque enfin le fait que l'assemblée générale a commis une erreur de droit en refusant de l'inscrire sur la liste des experts au motif qu'il ne justifie pas d'une formation à l'expertise judiciaire alors qu'il est inscrit au barreau de Rennes et que l'article 6.3.1. du règlement intérieur de la profession d'avocat prévoit que l'avocat peut exercer les fonctions d'expert judiciaire.
Texte intégral
CIV. 2 / EXPTS LC12 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 28 mai 2026 Rejet Mme MARTINEL, présidente Arrêt n° 565 F-B Recours n° Z 25-60.175 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 28 MAI 2026 M. [K] [A], domicilié [Adresse 1], a formé le recours n° Z 25-60.175 en annulation d'une décision rendue le 14 novembre 2025 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Rennes. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Cassignard, conseillère, et l'avis de M. Brun, avocat général, après débats en l'audience publique du 8 avril 2026 où étaient présentes Mme Martinel, présidente, Mme Cassignard, conseillère rapporteure, Mme Isola, conseillère doyenne, et Mme Cathala, greffière de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. M. [A] a sollicité son inscription sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Rennes dans les rubriques « Explosion », « Incendie » et les spécialités « Incendie » et « Explosion ». 2. Par une décision du 14 novembre 2025, contre laquelle M. [A] a formé un recours, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande aux motifs, d'une part, que le candidat ne justifie pas d'une qualification suffisante dans les spécialités sollicitées, d'autre part, qu'il ne justifie pas d'une formation à l'expertise judiciaire. Examen du grief Exposé du grief 3. M. [A] fait valoir que la décision de l'assemblée générale est entachée d'un vice de motivation en ce qu'elle n'explique pas en quoi les qualifications présentées seraient insuffisantes pour prétendre à une inscription initiale sur la liste des experts. Il ajoute que la décision est également entachée d'une erreur manifeste d'appréciation puisque, d'une part, il résulte notamment de sa demande d'inscription qu'il dispose de qualifications techniques en lien direct avec les opérations d'incendie et d'explosion, qu'il est titulaire des diplômes de lieutenant de sapeurs-pompiers professionnels et de capitaine de sapeurs-pompiers professionnels et qu'il justifie d'une nomination au grade de commandant ainsi que d'une expérience professionnelle afférente. D'autre part, que des candidats de compétence équivalente à la sienne, voire moindres, ont été inscrits et réinscrits sur la liste des experts près de la cour d'appel de Rennes. M. [A] invoque enfin le fait que l'assemblée générale a commis une erreur de droit en refusant de l'inscrire sur la liste des experts au motif qu'il ne justifie pas d'une formation à l'expertise judiciaire alors qu'il est inscrit au barreau de Rennes et que l'article 6.3.1. du règlement intérieur de la profession d'avocat prévoit que l'avocat peut exercer les fonctions d'expert judiciaire. Réponse de la Cour 4. Selon l'article 2, 9°, du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004, une personne physique ne peut être inscrite sur une liste d'experts que si elle justifie d'une formation à l'expertise. 5. Si un avocat est autorisé à être investi d'une mission d'expert par l'article 6.3.1, alinéa 1er, du règlement intérieur de la profession d'avocat, il est, comme tout candidat, soumis à la condition réglementaire d'une formation à l'expertise pour pouvoir être inscrit sur la liste des experts d'une cour d'appel. 6. C'est par une décision suffisamment motivée, le mettant en mesure de connaître les motifs pour lesquels sa demande a été rejetée, et exempte d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation, que l'assemblée générale, devant laquelle il n'a produit aucun document justifiant d'une formation à l'expertise au cours de ses formations universitaire ou professionnelle, a décidé de ne pas inscrire M. [A] sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel. 7. Le grief ne peut, dès lors, être accueilli. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le recours ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-huit mai deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frh
- Date
- 28 mai 2026
- Matière
- expert judiciaire
Référence
ECLI:FR:CCASS:2026:C200565
Données disponibles
- Texte intégral