Cour de Cassation · civ2 — 2 juillet 2026
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2026:C200592
- Date
- 2 juillet 2026
- Condamnation
- 300 000 €
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IAFaits
Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 17 décembre 2021), Mme [U] (l'allocataire), de nationalité azerbaïdjanaise, est arrivée en France en mai 2008, avec ses trois enfants mineurs. Elle a, par la suite, obtenu une carte de séjour temporaire « vie privée et familiale », délivrée sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur. 2. Ses demandes de prestations familiales ayant été rejetées par la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône (la caisse), l'allocataire a saisi d'un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale. Recevabilité du pourvoi contestée par la défense 3. La caisse expose dans un mémoire complémentaire que, prenant acte des nouvelles orientations de son ministère de tutelle, elle souhaite exécuter dans son intégralité les causes de l'arrêt attaqué et renoncer au bénéfice de cet arrêt. Elle demande à la Cour de prendre acte de ce que le pourvoi n'a désormais plus d'objet. 4. Cependant, la renonciation de la caisse laisse subsister le litige sur le montant des allocations auxquelles l'allocataire pourrait prétendre, les frais irrépétibles et les dépens occasionnés par la procédure. L'allocataire conserve, par conséquent, son intérêt à agir. 5. Le pourvoi est, dès lors, recevable.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
Texte intégral
CIV. 2 EC3 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 2 juillet 2026 Cassation partielle Mme MARTINEL, présidente Arrêt n° 592 FS-B Pourvoi n° E 23-15.138 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme [U]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 20 février 2023. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 2 JUILLET 2026 Mme [V] [U], épouse [S], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° E 23-15.138 contre l'arrêt rendu le 17 décembre 2021 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-8), dans le litige l'opposant à la caisse d'allocations familiales (CAF) des Bouches-du-Rhône, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Lapasset, conseillère, et Mme Lerbret-Féréol, conseillère référendaire, les observations de la SARL Ortscheidt, avocat de Mme [U], épouse [S], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône, et l'avis de Mme Tuffreau, avocate générale référendaire, après débats en l'audience publique du 15 avril 2026 où étaient présents Mme Martinel, présidente, Mme Lapasset, conseillère rapporteure, et Mme Lerbret-Féréol, conseillère référendaire rapporteure, Mme Renault-Malignac conseillère doyenne, MM. Leblanc, Pédron, Reveneau, Hénon, Mme Le Fischer, conseillers, Mme Dudit, MM. Labaune, et Fougères, conseillers référendaires, Mme Tuffreau, avocate générale référendaire, et Mme Thomas, greffière de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 17 décembre 2021), Mme [U] (l'allocataire), de nationalité azerbaïdjanaise, est arrivée en France en mai 2008, avec ses trois enfants mineurs. Elle a, par la suite, obtenu une carte de séjour temporaire « vie privée et familiale », délivrée sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur. 2. Ses demandes de prestations familiales ayant été rejetées par la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône (la caisse), l'allocataire a saisi d'un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale. Recevabilité du pourvoi contestée par la défense 3. La caisse expose dans un mémoire complémentaire que, prenant acte des nouvelles orientations de son ministère de tutelle, elle souhaite exécuter dans son intégralité les causes de l'arrêt attaqué et renoncer au bénéfice de cet arrêt. Elle demande à la Cour de prendre acte de ce que le pourvoi n'a désormais plus d'objet. 4. Cependant, la renonciation de la caisse laisse subsister le litige sur le montant des allocations auxquelles l'allocataire pourrait prétendre, les frais irrépétibles et les dépens occasionnés par la procédure. L'allocataire conserve, par conséquent, son intérêt à agir. 5. Le pourvoi est, dès lors, recevable. Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses deuxième et troisième branches 6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le moyen relevé d'office 7. Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 620, alinéa 2, du même code. Vu la directive 2011/98/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011, établissant une procédure de demande unique en vue de la délivrance d'un permis unique autorisant les ressortissants de pays tiers à résider et à travailler sur le territoire d'un Etat membre et établissant un socle commun de droits pour les travailleurs issus de pays tiers qui résident légalement dans un Etat membre, les principes de primauté et d'effectivité du droit de l'Union européenne, l'article L. 512-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-274 du 7 mars 2016, et l'article D. 512-2 du même code : 8. Selon le deuxième de ces textes, bénéficient des prestations familiales les étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse pour les enfants qui sont à leur charge et au titre desquels les prestations sont demandées dès lors qu'ils justifient de la situation de ces derniers, par la production de l'un des titres ou documents énumérés au dernier de ces textes, en particulier par un certificat de contrôle médical de l'enfant, délivré par l'Office français de l'immigration et de l'intégration à l'issue de la procédure d'introduction ou d'admission au séjour au titre du regroupement familial. 9. Cependant, il résulte des articles 2, 3, paragraphe 1, point b, et 12, paragraphe 1, sous e), de la directive 2011/98/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011(la directive 2011/98) que les travailleurs issus de pays tiers qui ont été admis dans un État membre à d'autres fins que le travail conformément au droit de l'Union ou au droit national, qui sont autorisés à travailler et qui sont titulaires d'un titre de séjour conformément au règlement (CE) n° 1030/2002, possèdent un permis unique au sens de la directive et bénéficient de l'égalité de traitement avec les ressortissants de l'État membre où ils résident en ce qui concerne les branches de la sécurité sociale, telles que définies dans le règlement (CE) n° 883/2004, lesquelles comprennent notamment les prestations familiales. 10. Cette directive, qui n'a pas été transposée en droit français à l'expiration du délai de transposition, prévoit une obligation qui n'est assortie d'aucune condition, ni subordonnée, dans son exécution ou dans ses effets, à l'intervention d'un acte soit des institutions de l'Union, soit des États membres. Elle est suffisamment précise pour produire un effet direct et être opposable par un particulier à un organisme de sécurité sociale, qui dispose, à l'effet d'accomplir un service d'intérêt public, de pouvoirs exorbitants par rapport aux règles applicables dans les relations entre particuliers (voir notamment CJUE, arrêt du 14 novembre 2024, Reprobel CV c/ Copaco Belgium, C-230/23, point 48 ; CJUE, arrêt du 12 juillet 1990, Foster e.a., C 188/89, points 18 et 20 ; CJUE, arrêt du 10 octobre 2017, Elaine Farrell, C-413/15, point 29). 11. Or, saisie d'une question préjudicielle portant sur l'interprétation de l'article 12, paragraphe 1, sous e), de la directive 2011/98, la Cour de justice de l'Union Européenne a, dans un arrêt du 19 décembre 2024, dit pour droit que cet article doit être interprété en ce sens qu'il s'oppose à une réglementation d'un Etat membre en vertu de laquelle, aux fins de détermination des droits aux prestations de sécurité sociale d'un ressortissant de pays tiers, titulaire d'un permis unique, les enfants nés dans un pays tiers qui sont à sa charge ne sont pris en compte qu'à condition de justifier de leur entrée régulière sur le territoire de cet Etat membre (CJUE, arrêt du 19 décembre 2024, caisse d'allocations familiales des Hauts-de-Seine c. TX, C-664/23). 12. Dès lors, à défaut de pouvoir procéder à une interprétation de la réglementation nationale conforme aux exigences du droit de l'Union et afin d'assurer la protection juridique effective découlant pour les justiciables de l'effet direct des dispositions de ce droit, l'exigence, prévue par l'article L. 512-2 du code de la sécurité sociale, de justifier auprès de la caisse d'allocations familiales de la régularité de l'entrée et du séjour en France des enfants dont l'allocataire a la charge et au titre desquels les prestations sont demandées, par la production de l'un des documents énumérés par l'article D. 512-2 du même code, doit être écartée comme contraire au droit de l'Union européenne, lorsque l'allocataire est titulaire d'un permis unique au sens de la directive 2011/98. 13. Pour rejeter la demande de prestations familiales de l'allocataire, l'arrêt constate que celle-ci a obtenu son titre de séjour avec la mention « vie privée et familiale » sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur, visant des motifs exceptionnels ou des considérations humanitaires. Il retient que l'attribution d'un tel titre de séjour ne figure pas dans la liste limitative des documents permettant de justifier de l'entrée régulière des enfants étrangers en France, de sorte que son titre n'ouvre pas droit aux prestations familiales. 14. En statuant ainsi, alors que l'allocataire était titulaire d'un titre de séjour régulier lui conférant, en application de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur, le droit d'exercer une activité professionnelle sur le territoire français, ce dont il résultait qu'elle disposait d'un permis unique, au sens de la directive 2011/98, lui permettant de bénéficier de l'égalité de traitement avec les ressortissants français, la cour d'appel a violé les textes susvisés. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief du pourvoi, la Cour : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déclare recevable le recours de Mme [U] introduit le 22 septembre 2017, l'arrêt rendu le 17 décembre 2021, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ; Condamne la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône et la condamne à payer à la SARL [1] la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le deux juillet deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 2 juillet 2026
- Matière
- securite sociale, prestations familiales
Référence
ECLI:FR:CCASS:2026:C200592
Données disponibles
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