Cour de Cassation · civ2 — 4 juin 2026
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2026:C200603
- Date
- 4 juin 2026
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
Faits et procédure 1. Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Grenoble, 20 octobre 2023), rendu en dernier ressort, la caisse de mutualité sociale agricole des Alpes du Nord (la caisse) a notifié à Mme [X] (la cotisante), affiliée à cette caisse en qualité de chef d'entreprise agricole entre le 18 octobre 2021 et le 26 janvier 2022, une mise en demeure le 6 février 2023 au titre des cotisations appelées pour l'année 2022. 2. La cotisante a saisi d'un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 3. La caisse fait grief au jugement de condamner la cotisante au paiement d'une certaine somme, alors « que pour le calcul des cotisations, la situation du chef d'exploitation ou d'entreprise agricole est appréciée au premier jour de l'année civile au titre de laquelle elles sont dues ; qu'en cas de cessation d'activité au cours d'une année civile, le chef d'exploitation ou d'entreprise agricole est tenu au paiement des cotisations au titre de l'année civile entière ; qu'en procédant à un calcul des cotisations dues par Mme [X] au prorata de sa période d'activité en 2022, soit une période de 26 jours, le tribunal a violé l'article L. 731-10-1 du code rural et de la pêche maritime. »
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
CIV. 2 EO1 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 4 juin 2026 Cassation Mme MARTINEL, présidente Arrêt n° 603 F-D Pourvoi n° Q 23-23.795 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 4 JUIN 2026 La mutualité sociale agricole (MSA) des Alpes du Nord, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Q 23-23.795 contre le jugement rendu le 20 octobre 2023 par le tribunal judiciaire de Grenoble (pôle social, contentieux agricole), dans le litige l'opposant à Mme [M] [X], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Hénon, conseiller, les observations de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de la mutualité sociale agricole des Alpes du Nord, et l'avis de Mme Tuffreau, avocate générale référendaire, après débats en l'audience publique du 15 avril 2026 où étaient présents Mme Martinel, présidente, M. Hénon, conseiller rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseillère doyenne, et Mme Thomas, greffière de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Grenoble, 20 octobre 2023), rendu en dernier ressort, la caisse de mutualité sociale agricole des Alpes du Nord (la caisse) a notifié à Mme [X] (la cotisante), affiliée à cette caisse en qualité de chef d'entreprise agricole entre le 18 octobre 2021 et le 26 janvier 2022, une mise en demeure le 6 février 2023 au titre des cotisations appelées pour l'année 2022. 2. La cotisante a saisi d'un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 3. La caisse fait grief au jugement de condamner la cotisante au paiement d'une certaine somme, alors « que pour le calcul des cotisations, la situation du chef d'exploitation ou d'entreprise agricole est appréciée au premier jour de l'année civile au titre de laquelle elles sont dues ; qu'en cas de cessation d'activité au cours d'une année civile, le chef d'exploitation ou d'entreprise agricole est tenu au paiement des cotisations au titre de l'année civile entière ; qu'en procédant à un calcul des cotisations dues par Mme [X] au prorata de sa période d'activité en 2022, soit une période de 26 jours, le tribunal a violé l'article L. 731-10-1 du code rural et de la pêche maritime. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 731-10-1 du code rural et de la pêche maritime : 4. Selon ce texte, les cotisations dues par les personnes mentionnées aux articles L. 722-9, L. 722-10 et L. 722-15 sont fixées pour chaque année civile. Pour le calcul de ces cotisations, la situation du chef d'exploitation ou d'entreprise agricole est appréciée au premier jour de l'année civile au titre de laquelle elles sont dues et en cas de cessation d'activité au cours d'une année civile, ce dernier est tenu au paiement des cotisations au titre de l'année civile entière. 5. Pour fixer à une certaine somme le montant des cotisations dues par la cotisante, le jugement retient que celle-ci a été affiliée moins de trois mois entre l'année 2021 et 2022, n'a enregistré aucun chiffre d'affaires et qu'au regard de cette situation exceptionnelle, il convient de proratiser les cotisations appelées au titre de l'année 2022. 6. En statuant ainsi, le tribunal a violé le texte susvisé. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief du pourvoi, la Cour : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 20 octobre 2023, entre les parties, par le tribunal judiciaire de Grenoble ; Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ce jugement et les renvoie devant le tribunal judiciaire de Lyon ; Condamne Mme [X] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le quatre juin deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 4 juin 2026
Référence
ECLI:FR:CCASS:2026:C200603
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel