Cour de Cassation · civ2 — 4 juin 2026
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2026:C200606
- Date
- 4 juin 2026
- Condamnation
- 300 000 €
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IAFaits
Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Amiens, 22 septembre 2023), à la suite d'un contrôle, la caisse primaire d'assurance maladie du Hainaut (la caisse) a, le 30 septembre 2019, notifié à l'établissement d'hospitalisation à domicile [Etablissement 1] (l'établissement de santé), représenté par la [1], un indu au titre des anomalies de facturation relevées pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2018, avant de lui décerner une mise en demeure. 2. L'établissement de santé a saisi d'un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen des moyens Sur le moyen du pourvoi incident Sur le moyen du pourvoi principal Enoncé du moyen 4. La caisse fait grief à l'arrêt de condamner l'établissement de santé au paiement d'une certaine somme au titre de l'indu, alors « que la minoration de l'indu au profit des établissements d'hospitalisation à domicile ne s'applique que lorsque l'indu tient à ce que l'établissement a facturé à tort un forfait groupe homogène de tarifs, le bien-fondé de l'hospitalisation étant remis en cause, et non lorsque l'indu tient à ce que des prestations comprises dans le forfait ont été facturées en sus à l'assurance maladie ; qu'en minorant l'indu réclamé par la caisse à l'établissement d'hospitalisation à domicile, quand elle constatait que l'indu tenait à ce que des prestations comprises dans le forfait avaient été facturées en sus à l'assurance maladie, la cour d'appel a violé l'article L. 133-4 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction postérieure à la loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016 et l'article 1er de l'arrêté du 19 avril 2018 fixant le taux de minoration des indus notifiés aux établissements de santé mentionnés à l'article L. 6125-2 du code de la santé publique. »
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
CIV. 2 EO1 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 4 juin 2026 Rejet Mme MARTINEL, présidente Arrêt n° 606 F-B Pourvoi n° X 23-22.813 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 4 JUIN 2026 La caisse primaire d'assurance maladie du Hainaut, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° X 23-22.813 contre l'arrêt rendu le 22 septembre 2023 par la cour d'appel d'Amiens (2e chambre de la protection sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à la [1], dont le siège est [Adresse 2], ayant un établissement à l'enseigne Hôpital à domicile (HAD) [Etablissement 1], [Adresse 3], 2°/ à l'établissement d'hospitalisation à domicile (HAD) [Etablissement 1], dont le siège est [Adresse 3], représenté par la [1]), défendeurs à la cassation. L'établissement d'hospitalisation à domicile [Etablissement 1], représenté par la [1], a formé un pourvoi incident contre le même arrêt. La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation. Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Le Fischer, conseillère, les observations de la SELAS Froger & Zajdela, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie du Hainaut, de la SCP Gaschignard, Loiseau et Massignon, avocat de l'établissement d'hospitalisation à domicile (HAD) [Etablissement 1], représenté par la [1], et l'avis de Mme Tuffreau, avocate générale référendaire, après débats en l'audience publique du 15 avril 2026 où étaient présentes Mme Martinel, présidente, Mme Le Fischer, conseillère rapporteure, Mme Renault-Malignac, conseillère doyenne, et Mme Thomas, greffière de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Amiens, 22 septembre 2023), à la suite d'un contrôle, la caisse primaire d'assurance maladie du Hainaut (la caisse) a, le 30 septembre 2019, notifié à l'établissement d'hospitalisation à domicile [Etablissement 1] (l'établissement de santé), représenté par la [1], un indu au titre des anomalies de facturation relevées pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2018, avant de lui décerner une mise en demeure. 2. L'établissement de santé a saisi d'un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale. Examen des moyens Sur le moyen du pourvoi incident 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le moyen du pourvoi principal Enoncé du moyen 4. La caisse fait grief à l'arrêt de condamner l'établissement de santé au paiement d'une certaine somme au titre de l'indu, alors « que la minoration de l'indu au profit des établissements d'hospitalisation à domicile ne s'applique que lorsque l'indu tient à ce que l'établissement a facturé à tort un forfait groupe homogène de tarifs, le bien-fondé de l'hospitalisation étant remis en cause, et non lorsque l'indu tient à ce que des prestations comprises dans le forfait ont été facturées en sus à l'assurance maladie ; qu'en minorant l'indu réclamé par la caisse à l'établissement d'hospitalisation à domicile, quand elle constatait que l'indu tenait à ce que des prestations comprises dans le forfait avaient été facturées en sus à l'assurance maladie, la cour d'appel a violé l'article L. 133-4 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction postérieure à la loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016 et l'article 1er de l'arrêté du 19 avril 2018 fixant le taux de minoration des indus notifiés aux établissements de santé mentionnés à l'article L. 6125-2 du code de la santé publique. » Réponse de la Cour 5. Selon l'article L. 133-4, septième alinéa, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016, applicable au litige, lorsque l'action en recouvrement porte sur une activité d'hospitalisation à domicile facturée par un établissement de santé mentionné à l'article L. 6125-2 du code de la santé publique, l'indu notifié par l'organisme de prise en charge est minoré d'une somme égale à un pourcentage des prestations facturées par l'établissement. Ce pourcentage est fixé par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. 6. Aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 19 avril 2018 fixant le taux de minoration des indus notifiés aux établissements de santé mentionnés à l'article L. 6125-2 du code de la santé publique, lorsque l'action en recouvrement mentionnée à l'article L. 133-4 du code de la sécurité sociale porte sur une activité d'hospitalisation à domicile facturée par un établissement de santé mentionné à l'article L. 6125-2 du code de la santé publique, le montant de l'indu notifié par l'organisme de prise en charge est minoré de 40 %. 7. L'arrêt relève que l'action en recouvrement porte sur une activité d'hospitalisation à domicile, facturée par un établissement mentionné à l'article L. 6125-2 du code de la santé publique concernant les établissements d'hospitalisation à domicile. 8. De ces constatations et énonciations, la cour d'appel a exactement déduit que le montant de l'indu réclamé par la caisse devait être minoré de 40 %. 9. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la caisse primaire d'assurance maladie du Hainaut aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la caisse primaire d'assurance maladie du Hainaut et la condamne à payer à l'établissement d'hospitalisation à domicile [Etablissement 1], représenté par la [1], la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le quatre juin deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 4 juin 2026
- Matière
- securite sociale, assurances sociales
Référence
ECLI:FR:CCASS:2026:C200606
Données disponibles
- Texte intégral