Cour de Cassation · civ2 — 11 juin 2026
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2026:C200634
- N° pourvoi
- 24-12.113
- Date
- 11 juin 2026
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version préliminaireFaits
La société TP Ferro Concesionaria a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt rendu le 1er octobre 2021 par la cour d'appel de Paris. Le pourvoi a été formé le 20 février 2024, soit après l'expiration du délai de deux ans à compter du prononcé de l'arrêt.
Procédure
Le pourvoi a été déclaré irrecevable par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, en raison de l'expiration du délai de deux ans à compter du prononcé de l'arrêt.
Question juridique
La question qui se pose est celle de savoir si les articles 528-1 et 643 du code de procédure civile ont vocation à s'appliquer cumulativement en se combinant ou successivement.
Solution
source officielleLes articles 528-1 et 643 du code de procédure civile ont vocation à s'appliquer successivement et non cumulativement en se combinant. Il en résulte que si l'arrêt qui tranche une fin de non-recevoir et met fin à l'instance n'a pas été signifié dans le délai de deux ans de son prononcé à la partie qui a comparu, celle-ci n'est plus recevable à former, après l'expiration de ce délai, un pourvoi en cassation contre cet arrêt, même si elle demeure à l'étranger
Texte intégral
CIV. 2 EO1 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 11 juin 2026 Irrecevabilité Mme MARTINEL, présidente Arrêt n° 634 F-B Pourvoi n° N 24-12.113 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 11 JUIN 2026 La société TP Ferro Concesionaria, société de droit espagnol, dont le siège est [Adresse 1] (Espagne), représentée par la société Arraut Y Sala Reixachs SLP, agissant en la personne de M. [J] [F] [N] en quialité d'administrateur judiciaire, a formé le pourvoi n° N 24-12.113 contre l'arrêt rendu le 1er octobre 2021 par la cour d'appel de Paris (pole 5, chambre 11), dans le litige l'opposant à la société Enedis, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Becuwe, conseiller, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société TP Ferro Concesionaria, représentée par la société Arraut Y Sala Reixachs SLP, de la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat de la société Enedis, et l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocate générale, après débats en l'audience publique du 5 mai 2026 où étaient présents Mme Martinel, présidente, M. Becuwe, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseillère doyenne, et Mme Gratian, greffière de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Recevabilité du pourvoi contestée par la défense Vu les articles 528-1, 612 et 643 du code de procédure civile : 1. Aux termes du premier de ces textes, si le jugement n'a pas été notifié dans le délai de deux ans de son prononcé, la partie qui a comparu n'est plus recevable à exercer un recours à titre principal après l'expiration dudit délai. Cette disposition n'est applicable qu'aux jugements qui tranchent tout le principal et à ceux qui, statuant sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident, mettent fin à l'instance. 2. Aux termes du deuxième, le délai de pourvoi en cassation est de deux mois, sauf disposition contraire. 3. Selon le troisième, lorsque la demande est portée devant une juridiction qui a son siège en France métropolitaine, le délai de pourvoi en cassation est augmenté de deux mois pour les personnes qui demeurent à l'étranger. 4. Le défendeur fait valoir que le pourvoi est tardif, en application de l'article 528-1 du code de procédure civile, pour avoir été formé postérieurement au délai de deux ans à compter du prononcé de l'arrêt rendu contradictoirement. 5. La société demanderesse soutient que l'arrêt, prononcé contradictoirement le 1er octobre 2021, lui ayant été signifié le 23 octobre 2023, le délai de deux mois pour former un pourvoi en cassation prévu à l'article 612 du code de procédure civile, courait à compter de l'expiration du délai de deux ans du prononcé, augmenté de deux mois en application de l'article 643 du même code dès lors qu'elle a son siège à l'étranger, si bien que le pourvoi qu'elle a formé le 20 février 2024 n'est pas tardif. 6. La question qui se pose est donc celle de savoir si les articles 528-1 et 643 du code de procédure civile ont vocation à s'appliquer cumulativement en se combinant ou successivement. 7. L'article 528-1 du code de procédure civile a pour objectif d'éviter, pour des impératifs de sécurité juridique et de bonne administration de la justice, qu'une décision qui n'a pas été notifiée demeure susceptible d'un recours, sans limite dans le temps. 8. L'article 643 de ce code édicte, quant à lui, une augmentation de délai au profit de la partie domiciliée à l'étranger pour lui permettre, une fois signifiée la décision, de former un pourvoi en cassation. 9. Ces deux textes n'opèrent donc pas dans le même champ d'application, l'article 528-1 du code procédure civile posant une limite temporelle à l'exercice d'un recours contre une décision qui n'a pas été notifiée et l'article 643 de ce code supposant à l'inverse la signification de celle-ci pour être mis en oeuvre. 10. Ce dernier texte a été strictement appliqué en jurisprudence aux hypothèses de recours qu'il énumère et dont ne fait pas partie l'article 528-1 précité. 11. Or, appliquer cumulativement le délai de recours de l'article 528-1 du code de procédure civile et le délai supplémentaire prévu à l'article 643 de ce code conduirait ainsi, au-delà des hypothèses prévues, à faire bénéficier deux fois la partie intéressée du même délai de distance sans respecter l'objectif poursuivi par le premier de ces textes. 12. Une telle solution serait, par ailleurs, source de difficultés pratiques pour la délivrance des certificats de non-recours par le greffe ainsi qu'en cas de domiciliation à l'étranger de la partie intéressée intervenant au cours du délai de deux ans prévu par l'article 528-1 du code de procédure civile. 13. Il résulte, en conséquence, de ces textes que si l'arrêt qui tranche une fin de non-recevoir et met fin à l'instance n'a pas été signifié dans le délai de deux ans de son prononcé à la partie qui a comparu, celle-ci n'est plus recevable à former, après l'expiration de ce délai, un pourvoi en cassation contre cet arrêt, même si elle demeure à l'étranger. 14. La société TP Ferro Concesionaria, dont le siège social est en Espagne, a comparu devant une cour d'appel qui a rendu l'arrêt du 1er octobre 2021 déclarant irrecevable son action contre la société Enedis. 15. Cet arrêt ayant été signifié à la société TP Ferro Concesionaria le 23 octobre 2023, soit postérieurement au délai de deux ans à compter de son prononcé, le pourvoi en cassation formé à titre principal le 20 février 2024, dans les quatre mois de la signification, n'est dès lors pas recevable. PAR CES MOTIFS, la Cour : DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes. Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le onze juin deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frh
- N° pourvoi
- 24-12.113
- Date
- 11 juin 2026
- Matière
- cassation
Référence
ECLI:FR:CCASS:2026:C200634