Cour de Cassation · civ2 — 18 juin 2026
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2026:C200648
- Date
- 18 juin 2026
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IAFaits
Faits et procédure 2. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 28 février 2024), la société Conforama France (la société) a confié à la société Cabinet Gref (la mandataire), assurée au titre de sa responsabilité civile pour les besoins de son activité auprès de la société Axa France IARD (l'assureur), le mandat de recouvrer amiablement ses créances auprès de ses clients débiteurs, sur l'ensemble du territoire national, avec pouvoir de recevoir en son nom et pour son compte les paiements des sommes lui restant dues. 3. Après avoir mis fin au contrat à compter du 1er mai 2016, la société a demandé à sa mandataire la restitution des dossiers de recouvrement de créances qu'elle lui avait confiés et la restitution des sommes encaissées pour son compte. 4. Se plaignant de la non-restitution, par sa mandataire, de dossiers de recouvrement qu'elle lui avait confiés et de fonds encaissés pour son compte auprès de ses débiteurs, la société l'a assignée devant un tribunal de commerce. 5. A la suite de la liquidation judiciaire de sa mandataire, la société a assigné le liquidateur judiciaire et l'assureur.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses première, deuxième, troisième, quatrième, sixième et septième branches : Sur le moyen, pris en sa cinquième branche Enoncé du moyen 7. La société fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions soumises à la cour, alors « que, par application du même principe, le caractère non contradictoire des éléments de preuve versés aux débats est indifférent ; que l'établissement non contradictoire desdits éléments de preuve ne peut être reproché au demandeur à l'action quand le défendeur initial a, malgré les demandes du juge, refusé tout examen contradictoire des faits faisant débat, ce d'autant plus quand ces éléments de preuve ont ensuite été soumis à une discussion contradictoire dans le cadre de la présente instance ; qu'au cas présent, la société soulignait, dans ses conclusions d'appel, que, malgré les demandes du juge des référés du tribunal de commerce de Paris, la mandataire avait toujours refusé de procéder à l'établissement contradictoire de la liste des dossiers de recouvrement à restituer ; que la cour d'appel a disqualifié, par principe, les listings versés aux débats par la société au motif qu'ils n'avaient pas été établis contradictoirement ; qu'en statuant ainsi, par un motif impropre à disqualifier les éléments de preuve versés aux débats par la société, la cour d'appel violé les articles 1353 et 1358 du code civil ».
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
CIV. 2 EC3 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 18 juin 2026 Rejet Mme MARTINEL, présidente Arrêt n° 648 F-D Pourvoi n° T 24-14.625 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 18 JUIN 2026 La société Conforama France, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° T 24-14.625 contre l'arrêt rendu le 28 février 2024 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 8), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Axa France IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à la société Axyme, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], représentée par M. [L] [M], pris en qualité de mandataire liquidateur du Cabinet Gref, défenderesses à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Martin, conseiller, les observations de la SAS Hannotin Avocats, avocat de la société Conforama France, de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la société Axa France IARD, après débats en l'audience publique du 12 mai 2026 où étaient présents Mme Martinel, présidente, M. Martin, conseiller rapporteur, Mme Isola, conseillère doyenne, et Mme Cathala, greffière de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Désistement partiel 1. Il est donné acte à la société Conforama France du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Axyme, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Cabinet Gref. Faits et procédure 2. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 28 février 2024), la société Conforama France (la société) a confié à la société Cabinet Gref (la mandataire), assurée au titre de sa responsabilité civile pour les besoins de son activité auprès de la société Axa France IARD (l'assureur), le mandat de recouvrer amiablement ses créances auprès de ses clients débiteurs, sur l'ensemble du territoire national, avec pouvoir de recevoir en son nom et pour son compte les paiements des sommes lui restant dues. 3. Après avoir mis fin au contrat à compter du 1er mai 2016, la société a demandé à sa mandataire la restitution des dossiers de recouvrement de créances qu'elle lui avait confiés et la restitution des sommes encaissées pour son compte. 4. Se plaignant de la non-restitution, par sa mandataire, de dossiers de recouvrement qu'elle lui avait confiés et de fonds encaissés pour son compte auprès de ses débiteurs, la société l'a assignée devant un tribunal de commerce. 5. A la suite de la liquidation judiciaire de sa mandataire, la société a assigné le liquidateur judiciaire et l'assureur. Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses première, deuxième, troisième, quatrième, sixième et septième branches : 6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le moyen, pris en sa cinquième branche Enoncé du moyen 7. La société fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions soumises à la cour, alors « que, par application du même principe, le caractère non contradictoire des éléments de preuve versés aux débats est indifférent ; que l'établissement non contradictoire desdits éléments de preuve ne peut être reproché au demandeur à l'action quand le défendeur initial a, malgré les demandes du juge, refusé tout examen contradictoire des faits faisant débat, ce d'autant plus quand ces éléments de preuve ont ensuite été soumis à une discussion contradictoire dans le cadre de la présente instance ; qu'au cas présent, la société soulignait, dans ses conclusions d'appel, que, malgré les demandes du juge des référés du tribunal de commerce de Paris, la mandataire avait toujours refusé de procéder à l'établissement contradictoire de la liste des dossiers de recouvrement à restituer ; que la cour d'appel a disqualifié, par principe, les listings versés aux débats par la société au motif qu'ils n'avaient pas été établis contradictoirement ; qu'en statuant ainsi, par un motif impropre à disqualifier les éléments de preuve versés aux débats par la société, la cour d'appel violé les articles 1353 et 1358 du code civil ». Réponse de la Cour 8. Sous couvert du grief non fondé de violation des articles 1353 et 1358 du code civil, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de cassation l'appréciation souveraine de la cour d'appel, qui a examiné les pièces qui étaient produites, sur l'existence d'un préjudice né, actuel et certain subi par la société résultant des fautes alléguées à l'encontre de sa mandataire. 9. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Conforama France aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le dix-huit juin deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 18 juin 2026
Référence
ECLI:FR:CCASS:2026:C200648
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel