Cour de Cassation · civ2 — 18 juin 2026
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2026:C200649
- Date
- 18 juin 2026
- Condamnation
- 1 849 400 €
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IAFaits
Faits et procédure 1. Selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Poitiers, 28 mars 2024), en 2018, Mme [Y] a confié la défense de ses intérêts à Mme [H] (l'avocate) dans une procédure de divorce. Une convention d'honoraires a été signée le 28 décembre 2018 prévoyant un honoraire de diligences forfaitaire et un honoraire de résultat dégressif selon les sommes obtenues en cas de retrait de l'aide juridictionnelle que Mme [Y] entendait demander. 2. Le 21 janvier 2019, l'aide juridictionnelle totale a été accordée à Mme [Y]. 3. Le jugement de divorce est intervenu le 20 octobre 2021. 4. En novembre 2021, l'avocate a adressé une facture de 18 494 euros TTC à Mme [Y] qui en a réglé intégralement le montant. 5. Le 6 avril 2023, Mme [Y] a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Poitiers d'une contestation des honoraires payés à l'avocate.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen du moyen Enoncé du moyen 6. L'avocate fait grief à l'ordonnance de fixer ses honoraires à la somme de zéro euro, de constater que Mme [Y] lui avait réglé la somme de 18 494 euros au titre des honoraires facturés par elle en ce compris 26 euros de droits de plaidoirie, de la condamner à rembourser à Mme [Y] la somme de 18 468 euros au titre d'honoraires trop perçus et à payer à celle-ci la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, alors : « 1°/ que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; que si les juges du fond apprécient souverainement, d'après les conventions des parties et les circonstances de la cause, le montant de l'honoraire dû à l'avocat, il ne leur appartient pas de le réduire dès lors que le principe et le montant de l'honoraire ont été acceptés par le client après service rendu ; qu'en jugeant qu'il y avait lieu de fixer le montant des honoraires dus par Mme [Y] à Mme [H] à la somme de zéro euro et de condamner Mme [H] à rembourser à Mme [Y] la somme de 18 468 euros, soit le montant total de la facture n° 2021-11006 du 3 novembre 2021, à l'exclusion des droits de plaidoirie d'un montant total de 26 euros aux motifs que « le moyen soulevé par Mme [H] selon lequel un honoraire payé après service rendu ne pourrait être réduit est inopérant dès lors que Mme [Y] bénéficiait au moment du règlement des honoraires facturés par Mme [H], de l'aide juridictionnelle totale et qu'aucune décision de retrait de l'aide juridictionnelle n'est intervenue », cependant que le paiement de l'honoraire litigieux l'avait été après service rendu, de sorte que sa remise en cause était interdite, le magistrat délégué du premier président de la cour d'appel a violé l'article 1103 du code civil ensemble l'article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 ; 2°/ que lorsque le principe et le montant de l'honoraire n'ont pas été acceptés par le client après service rendu, les juges du fond apprécient, d'après la convention des parties et les circonstances de la cause, le montant de l'honoraire dû à l'avocat au regard des critères de l'article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 ; qu'en jugeant qu'il y avait lieu de fixer le montant des honoraires dus par Mme [Y] à Mme [H] à la somme de zéro euro et de condamner Mme [H] à rembourser à Mme [Y] la somme de 18 468 euros, soit le montant total de la facture n° 2021-11006 du 3 novembre 2021, à l'exclusion des droits de plaidoirie d'un montant total de 26 euros aux motifs que « le moyen soulevé par Mme [H] selon lequel un honoraire payé après service rendu ne pourrait être réduit est inopérant dès lors que Mme [Y] bénéficiait au moment du règlement des honoraires facturés par Mme [H], de l'aide juridictionnelle totale et qu'aucune décision de retrait de l'aide juridictionnelle n'est intervenue », quand il lui appartenait, dès lors qu'il retenait que l'honoraire n'avait pas été accepté par le client après service rendu, d'apprécier, d'après la convention des parties et les circonstances de la cause, le montant de l'honoraire dû à l'avocat au regard de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci, le magistrat délégué du premier président de la cour d'appel a violé l'article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 ; 3°/ que la renonciation à un droit ne se présume pas et ne peut résulter que d'actes manifestant sans équivoque la volonté de renoncer ; qu'en jugeant qu'il y avait lieu de fixer le montant des honoraires dus par Mme [Y] à Mme [H] à la somme de zéro euro et de condamner Mme [H] à rembourser à Mme [Y] la somme de 18 468 euros, soit le montant total de la facture n° 2021-11006 du 3 novembre 2021, à l'exclusion des droits de plaidoirie d'un montant total de 26 euros aux motifs que « Mme [Y] bénéficiait au moment du règlement des honoraires facturés par Mme [H], de l'aide juridictionnelle totale et qu'aucune décision de retrait de l'aide juridictionnelle n'est intervenue », sans rechercher, comme il y était invité, si le paiement réalisé en application de la convention d'honoraires n'était pas de nature à caractériser un acte manifestant de manière claire et non équivoque la volonté de Mme [Y] d'exécuter la convention d'honoraires et de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle, le magistrat délégué du premier président de la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1103 du code civil, ensemble les articles 32 et 36 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; 4°/ qu'il appartient au juge de rechercher la commune intention des parties contractantes dans les termes employés par elles tant au moment de la formation de l'acte que dans tout comportement ultérieur de nature à la manifester ; qu'en estimant que la convention d'honoraires conclue entre Mme [Y] et Mme [H] ainsi que le paiement spontané de l'honoraire prévu par Mme [Y] ne pouvaient valoir renoncement au bénéfice de l'aide juridictionnelle, sans rechercher quelle avait été la commune intention des parties, le magistrat délégué du premier président de la cour d'appel a violé l'article 1103 du code civil, ensemble les articles 32 et 36 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; 5°/ que l'exécution du contrat en connaissance de cause implique l'acceptation de celui-ci ; qu'en refusant de faire application de la convention d'honoraires litigieuse, après avoir pourtant constaté que Mme [Y] avait réglé la facture d'honoraires de Mme [H], ce qui constituait de la part de Mme [Y] une exécution de cette convention en toute connaissance de cause, caractérisant dès lors une acceptation tacite de ladite convention, le magistrat délégué du premier président de la cour d'appel a violé l'article 1103 du code civil. »
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
CIV. 2 EC3 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 18 juin 2026 Rejet Mme MARTINEL, présidente Arrêt n° 649 F-B Pourvoi n° A 24-15.874 Aide juridictionnelle totale en défense au profit de Mme [Y]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 28 août 2024. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 18 JUIN 2026 Mme [X] [H], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° A 24-15.874 contre l'ordonnance n° RG : 23/02167 rendue le 28 mars 2024 par le premier président de la cour d'appel de Poitiers (contestation d'honoraires d'avocat), dans le litige l'opposant à Mme [M] [Y], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Gervais de Lafond, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme [H], de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de Mme [Y], et l'avis de Mme de Chanville, avocate générale référendaire, après débats en l'audience publique du 12 mai 2026 où étaient présents Mme Martinel, présidente, M. Gervais de Lafond, conseiller rapporteur, Mme Isola, conseillère doyenne, et Mme Cathala, greffière de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Poitiers, 28 mars 2024), en 2018, Mme [Y] a confié la défense de ses intérêts à Mme [H] (l'avocate) dans une procédure de divorce. Une convention d'honoraires a été signée le 28 décembre 2018 prévoyant un honoraire de diligences forfaitaire et un honoraire de résultat dégressif selon les sommes obtenues en cas de retrait de l'aide juridictionnelle que Mme [Y] entendait demander. 2. Le 21 janvier 2019, l'aide juridictionnelle totale a été accordée à Mme [Y]. 3. Le jugement de divorce est intervenu le 20 octobre 2021. 4. En novembre 2021, l'avocate a adressé une facture de 18 494 euros TTC à Mme [Y] qui en a réglé intégralement le montant. 5. Le 6 avril 2023, Mme [Y] a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Poitiers d'une contestation des honoraires payés à l'avocate. Examen du moyen Enoncé du moyen 6. L'avocate fait grief à l'ordonnance de fixer ses honoraires à la somme de zéro euro, de constater que Mme [Y] lui avait réglé la somme de 18 494 euros au titre des honoraires facturés par elle en ce compris 26 euros de droits de plaidoirie, de la condamner à rembourser à Mme [Y] la somme de 18 468 euros au titre d'honoraires trop perçus et à payer à celle-ci la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, alors : « 1°/ que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; que si les juges du fond apprécient souverainement, d'après les conventions des parties et les circonstances de la cause, le montant de l'honoraire dû à l'avocat, il ne leur appartient pas de le réduire dès lors que le principe et le montant de l'honoraire ont été acceptés par le client après service rendu ; qu'en jugeant qu'il y avait lieu de fixer le montant des honoraires dus par Mme [Y] à Mme [H] à la somme de zéro euro et de condamner Mme [H] à rembourser à Mme [Y] la somme de 18 468 euros, soit le montant total de la facture n° 2021-11006 du 3 novembre 2021, à l'exclusion des droits de plaidoirie d'un montant total de 26 euros aux motifs que « le moyen soulevé par Mme [H] selon lequel un honoraire payé après service rendu ne pourrait être réduit est inopérant dès lors que Mme [Y] bénéficiait au moment du règlement des honoraires facturés par Mme [H], de l'aide juridictionnelle totale et qu'aucune décision de retrait de l'aide juridictionnelle n'est intervenue », cependant que le paiement de l'honoraire litigieux l'avait été après service rendu, de sorte que sa remise en cause était interdite, le magistrat délégué du premier président de la cour d'appel a violé l'article 1103 du code civil ensemble l'article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 ; 2°/ que lorsque le principe et le montant de l'honoraire n'ont pas été acceptés par le client après service rendu, les juges du fond apprécient, d'après la convention des parties et les circonstances de la cause, le montant de l'honoraire dû à l'avocat au regard des critères de l'article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 ; qu'en jugeant qu'il y avait lieu de fixer le montant des honoraires dus par Mme [Y] à Mme [H] à la somme de zéro euro et de condamner Mme [H] à rembourser à Mme [Y] la somme de 18 468 euros, soit le montant total de la facture n° 2021-11006 du 3 novembre 2021, à l'exclusion des droits de plaidoirie d'un montant total de 26 euros aux motifs que « le moyen soulevé par Mme [H] selon lequel un honoraire payé après service rendu ne pourrait être réduit est inopérant dès lors que Mme [Y] bénéficiait au moment du règlement des honoraires facturés par Mme [H], de l'aide juridictionnelle totale et qu'aucune décision de retrait de l'aide juridictionnelle n'est intervenue », quand il lui appartenait, dès lors qu'il retenait que l'honoraire n'avait pas été accepté par le client après service rendu, d'apprécier, d'après la convention des parties et les circonstances de la cause, le montant de l'honoraire dû à l'avocat au regard de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci, le magistrat délégué du premier président de la cour d'appel a violé l'article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 ; 3°/ que la renonciation à un droit ne se présume pas et ne peut résulter que d'actes manifestant sans équivoque la volonté de renoncer ; qu'en jugeant qu'il y avait lieu de fixer le montant des honoraires dus par Mme [Y] à Mme [H] à la somme de zéro euro et de condamner Mme [H] à rembourser à Mme [Y] la somme de 18 468 euros, soit le montant total de la facture n° 2021-11006 du 3 novembre 2021, à l'exclusion des droits de plaidoirie d'un montant total de 26 euros aux motifs que « Mme [Y] bénéficiait au moment du règlement des honoraires facturés par Mme [H], de l'aide juridictionnelle totale et qu'aucune décision de retrait de l'aide juridictionnelle n'est intervenue », sans rechercher, comme il y était invité, si le paiement réalisé en application de la convention d'honoraires n'était pas de nature à caractériser un acte manifestant de manière claire et non équivoque la volonté de Mme [Y] d'exécuter la convention d'honoraires et de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle, le magistrat délégué du premier président de la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1103 du code civil, ensemble les articles 32 et 36 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; 4°/ qu'il appartient au juge de rechercher la commune intention des parties contractantes dans les termes employés par elles tant au moment de la formation de l'acte que dans tout comportement ultérieur de nature à la manifester ; qu'en estimant que la convention d'honoraires conclue entre Mme [Y] et Mme [H] ainsi que le paiement spontané de l'honoraire prévu par Mme [Y] ne pouvaient valoir renoncement au bénéfice de l'aide juridictionnelle, sans rechercher quelle avait été la commune intention des parties, le magistrat délégué du premier président de la cour d'appel a violé l'article 1103 du code civil, ensemble les articles 32 et 36 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; 5°/ que l'exécution du contrat en connaissance de cause implique l'acceptation de celui-ci ; qu'en refusant de faire application de la convention d'honoraires litigieuse, après avoir pourtant constaté que Mme [Y] avait réglé la facture d'honoraires de Mme [H], ce qui constituait de la part de Mme [Y] une exécution de cette convention en toute connaissance de cause, caractérisant dès lors une acceptation tacite de ladite convention, le magistrat délégué du premier président de la cour d'appel a violé l'article 1103 du code civil. » Réponse de la Cour 7. Aux termes de l'article 32 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, la contribution due au titre de l'aide juridictionnelle totale à l'auxiliaire de justice est exclusive de toute autre rémunération, sous réserve des dispositions de l'article 36. Toute stipulation contraire est réputée non écrite. 8. Aux termes de l'article 36 de cette loi, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019, lorsque la décision passée en force de chose jugée rendue au profit du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle a procuré à celui-ci des ressources telles que, si elles avaient existé au jour de la demande d'aide juridictionnelle, celle-ci ne lui aurait pas été accordée, l'avocat désigné peut demander des honoraires à son client après que le bureau d'aide juridictionnelle a prononcé le retrait de l'aide juridictionnelle. 9. Il résulte de ces textes qu'en l'absence de renonciation rétroactive au bénéfice de l'aide juridictionnelle ou de décision de retrait de celle-ci, l'avocat ne peut réclamer à son client une quelconque rémunération au titre des diligences accomplies après la demande d'aide juridictionnelle. 10. La renonciation rétroactive au bénéfice de l'aide juridictionnelle doit être expresse et ne peut résulter du seul paiement par le client d'une facture que l'avocat ne peut exiger en l'absence de retrait de l'aide juridictionnelle. 11. L'ordonnance relève que la convention d'honoraires prévoyait que, dans l'hypothèse où elle bénéficierait de l'aide juridictionnelle totale, la cliente acceptait de régler des honoraires en cas de retrait de l'aide juridictionnelle. Elle constate que l'avocate a adressé une facture à sa cliente qui bénéficiait de l'aide juridictionnelle et qu'aucune décision de retrait de l'aide juridictionnelle n'était intervenue. 12. En l'état de ces constatations et énonciations, le premier président a retenu à bon droit qu'en l'absence de décision de retrait de l'aide juridictionnelle ou de renonciation expresse de la cliente au bénéfice de cette aide, le moyen tiré d'un paiement après service rendu était inopérant et que l'avocate ne pouvait réclamer aucune rémunération à sa cliente. 13. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [H] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [H] et la condamne à payer à Mme [Y] la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le dix-huit juin deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 18 juin 2026
- Matière
- avocat
Référence
ECLI:FR:CCASS:2026:C200649
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel