Cour de Cassation · civ2 — 18 juin 2026
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2026:C200650
- Date
- 18 juin 2026
- Condamnation
- 2 486 782 €
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IAFaits
Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis de la Réunion, 1 décembre 2023), le 17 juillet 2013, M. [Q], exerçant sous l'enseigne Avenir Fluides, a souscrit, auprès de la société mutuelle d'assurances du bâtiment et des travaux publics (l'assureur), un contrat d'assurance professionnelle. 2. L'assureur a saisi un tribunal judiciaire en paiement de primes d'assurance impayées.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen des moyens Sur les moyens du pourvoi principal formé par M. [Q] Sur le moyen du pourvoi incident formé par l'assureur Enoncé du moyen 4. L'assureur fait grief à l'arrêt de condamner M. [Q] à lui verser la seule somme de 24 867,82 euros au titre du solde des cotisations d'assurance impayées afférentes aux années 2016 et 2017, avec intérêts à compter du 27 mars 2018, date de mise en demeure, infirmant ainsi le jugement entrepris en ce qu'il avait ordonné la capitalisation des intérêts échus dus au moins pour une année entière, alors « que la capitalisation des intérêts judiciairement ordonnée est de droit dès lors qu'il s'agit d'intérêts dus au moins pour une année entière ; qu'en la présente espèce, la cour d'appel a infirmé, sans aucun motif, le jugement entrepris en ce qu'il avait dit que les intérêts échus dus au moins pour une année entière produiront eux-mêmes intérêts ; que, ce faisant, elle a violé l'article 1343-2 du code civil. »
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
CIV. 2 EO1 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 18 juin 2026 Rejet Mme MARTINEL, présidente Arrêt n° 650 F-D Pourvoi n° R 24-13.864 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 18 JUIN 2026 M. [A] [Q], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° R 24-13.864 contre l'arrêt rendu le 1er décembre 2023 par la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion (chambre civile TGI), dans le litige l'opposant à la société mutuelle d'assurances du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. La société SMABTP a formé un pourvoi incident contre le même arrêt. Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation. La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Riuné, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. [Q], de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de la société SMABTP, après débats en l'audience publique du 12 mai 2026 où étaient présents Mme Martinel, présidente, M. Riuné, conseiller référendaire rapporteur, Mme Isola, conseillère doyenne, et Mme Cathala, greffière de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis de la Réunion, 1 décembre 2023), le 17 juillet 2013, M. [Q], exerçant sous l'enseigne Avenir Fluides, a souscrit, auprès de la société mutuelle d'assurances du bâtiment et des travaux publics (l'assureur), un contrat d'assurance professionnelle. 2. L'assureur a saisi un tribunal judiciaire en paiement de primes d'assurance impayées. Examen des moyens Sur les moyens du pourvoi principal formé par M. [Q] 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le moyen du pourvoi incident formé par l'assureur Enoncé du moyen 4. L'assureur fait grief à l'arrêt de condamner M. [Q] à lui verser la seule somme de 24 867,82 euros au titre du solde des cotisations d'assurance impayées afférentes aux années 2016 et 2017, avec intérêts à compter du 27 mars 2018, date de mise en demeure, infirmant ainsi le jugement entrepris en ce qu'il avait ordonné la capitalisation des intérêts échus dus au moins pour une année entière, alors « que la capitalisation des intérêts judiciairement ordonnée est de droit dès lors qu'il s'agit d'intérêts dus au moins pour une année entière ; qu'en la présente espèce, la cour d'appel a infirmé, sans aucun motif, le jugement entrepris en ce qu'il avait dit que les intérêts échus dus au moins pour une année entière produiront eux-mêmes intérêts ; que, ce faisant, elle a violé l'article 1343-2 du code civil. » Réponse de la Cour 5. Sous couvert d'un grief de violation de la loi, le moyen critique en réalité une omission de statuer qui, pouvant être réparée par la procédure prévue à l'article 463 du code de procédure civile, ne donne pas ouverture à cassation. 6. Le moyen n'est, dès lors, pas recevable. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE les pourvois ; Condamne M. [Q] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le dix-huit juin deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 18 juin 2026
Référence
ECLI:FR:CCASS:2026:C200650
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel