Cour de Cassation · civ2 — 18 juin 2026
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2026:C200651
- Date
- 18 juin 2026
- Condamnation
- 1 097 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 29 octobre 2024), par acte du 21 août 2020, M. [T], avocat, a fait citer M. [D], également avocat, devant un tribunal correctionnel, du chef de diffamation publique envers un particulier, en raison de propos tenus par ce dernier sur un groupe Facebook ouvert à de nombreux avocats. 2. Le 10 mars 2022, M. [T] s'est désisté de son action. 3. Invoquant le caractère abusif de cette action, M. [D] a saisi le bâtonnier désigné par le président du Conseil national des barreaux pour régler le différend l'opposant à M. [T], à fin d'indemnisation de ses préjudices.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen du moyen Sur le moyen Enoncé du moyen 4. M. [T] fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à M. [D] les sommes de 10 970 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel au titre des frais exposés et 8 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral et le préjudice d'image, alors : « 1°/ qu'une action en justice ne peut, sauf circonstance particulière qu'il appartient au juge de spécifier, constituer un abus de droit ; qu'en l'espèce, pour retenir la faute de M. [T], la cour d'appel a jugé qu'en se désistant unilatéralement, en dehors de toute transaction entre les parties, de la citation directe avec constitution de partie civile, M. [T] a admis que son action, engagée de manière téméraire, était sinon abusive du moins sérieusement contestable et que le maintien au rôle d'une telle demande pendant plus d'un an et demi a constitué un moyen de pression sur son adversaire ; qu'en statuant ainsi, par des motifs dont il ne ressortait pas que l'exercice de son droit d'action par M. [T] avait dégénéré en un abus, la cour d'appel a violé l'article 1240 du code civil, ensemble l'article 6, paragraphe § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 2°/ que l'aveu exige de la part de son auteur une manifestation non équivoque de sa volonté de reconnaître pour vrai un fait de nature à produire contre lui des conséquences juridiques ; qu'en retenant que le désistement de sa citation directe par M. [T] équipollait à une admission de ce que son action était sinon abusive, du moins sérieusement contestable, la cour d'appel a violé l'article 1354 du code civil. »
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
CIV. 2 EO1 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 18 juin 2026 Cassation partielle Mme MARTINEL, présidente Arrêt n° 651 F-D Pourvoi n° E 24-22.916 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 18 JUIN 2026 M. [R] [T], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° E 24-22.916 contre l'arrêt rendu le 29 octobre 2024 par la cour d'appel de Rennes (1re chambre), dans le litige l'opposant à M. [E] [D], avocat, domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Israël, conseillère référendaire, les observations de la SARL Gury & Maitre, avocat de M. [T], après débats en l'audience publique du 12 mai 2026 où étaient présentes Mme Martinel, présidente, Mme Israël, conseillère référendaire rapporteure, Mme Isola, conseillère doyenne, et Mme Cathala, greffière de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 29 octobre 2024), par acte du 21 août 2020, M. [T], avocat, a fait citer M. [D], également avocat, devant un tribunal correctionnel, du chef de diffamation publique envers un particulier, en raison de propos tenus par ce dernier sur un groupe Facebook ouvert à de nombreux avocats. 2. Le 10 mars 2022, M. [T] s'est désisté de son action. 3. Invoquant le caractère abusif de cette action, M. [D] a saisi le bâtonnier désigné par le président du Conseil national des barreaux pour régler le différend l'opposant à M. [T], à fin d'indemnisation de ses préjudices. Examen du moyen Sur le moyen Enoncé du moyen 4. M. [T] fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à M. [D] les sommes de 10 970 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel au titre des frais exposés et 8 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral et le préjudice d'image, alors : « 1°/ qu'une action en justice ne peut, sauf circonstance particulière qu'il appartient au juge de spécifier, constituer un abus de droit ; qu'en l'espèce, pour retenir la faute de M. [T], la cour d'appel a jugé qu'en se désistant unilatéralement, en dehors de toute transaction entre les parties, de la citation directe avec constitution de partie civile, M. [T] a admis que son action, engagée de manière téméraire, était sinon abusive du moins sérieusement contestable et que le maintien au rôle d'une telle demande pendant plus d'un an et demi a constitué un moyen de pression sur son adversaire ; qu'en statuant ainsi, par des motifs dont il ne ressortait pas que l'exercice de son droit d'action par M. [T] avait dégénéré en un abus, la cour d'appel a violé l'article 1240 du code civil, ensemble l'article 6, paragraphe § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 2°/ que l'aveu exige de la part de son auteur une manifestation non équivoque de sa volonté de reconnaître pour vrai un fait de nature à produire contre lui des conséquences juridiques ; qu'en retenant que le désistement de sa citation directe par M. [T] équipollait à une admission de ce que son action était sinon abusive, du moins sérieusement contestable, la cour d'appel a violé l'article 1354 du code civil. » Réponse de la Cour Vu les articles 1240 et 1383 du code civil : 5. Il résulte du premier de ces textes que l'exercice d'une action en justice peut dégénérer en un abus du droit d'agir en justice, qui suppose la démonstration d'une faute. 6. Il résulte du second que l'aveu, qu'il soit judiciaire ou extra-judiciaire, exige de la part de son auteur une manifestation non équivoque de sa volonté de reconnaître pour vrai un fait de nature à produire contre lui des conséquences juridiques. 7. Pour condamner M. [T] à payer une certaine somme à M. [D], l'arrêt retient qu'en se désistant de la citation directe avec constitution de partie civile qu'il avait fait délivrer devant le tribunal correctionnel de Paris vingt mois auparavant, il a admis que son action, engagée de manière téméraire, était sinon abusive du moins sérieusement contestable et que le maintien au rôle d'une telle demande pendant plus d'un an et demi a constitué un moyen de pression sur son adversaire. 8. En statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser une faute ayant fait dégénérer en abus le droit de M. [T] d'agir en justice, alors que son désistement ne pouvait à lui seul constituer un aveu du caractère abusif ou sérieusement contestable de son action, la cour d'appel a violé les textes susvisés. Portée et conséquences de la cassation 9. En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation du chef de dispositif de l'arrêt condamnant M. [T] à payer à M. [D] les sommes de 10 970 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel et de 8 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral et le préjudice d'image entraîne la cassation des chefs de dispositif déclarant recevable mais mal fondée la demande de dommages et intérêts de M. [T] et l'en déboutant, qui s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire. PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne M. [T] à payer à M. [D] les sommes de 10 970 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel et de 8 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral et le préjudice d'image, déclare recevable mais mal fondée la demande de dommages et intérêts de M. [T] et l'en déboute et en ce qu'il statue sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 29 octobre 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Rennes autrement composée ; Condamne M. [D] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le dix-huit juin deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 18 juin 2026
Référence
ECLI:FR:CCASS:2026:C200651
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel