Cour de Cassation · civ2 — 18 juin 2026
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2026:C200652
- Date
- 18 juin 2026
- Condamnation
- 9 156 880 €
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IAFaits
Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 23 octobre 2024), [J] [H], né en 1932, est décédé le [Date décès 1] 2017, d'un mésothéliome pleural, diagnostiqué le 4 août 2016, et dont le caractère professionnel a été reconnu par son organisme social. 2. Après une indemnisation des préjudices de la victime directe et d'une partie de ceux de ses ayants droit, Mme [H], sa veuve, a formé auprès du Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (FIVA) une demande complémentaire d'indemnisation de son préjudice économique, puis a saisi la cour d'appel en contestation de la proposition faite par le FIVA.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 3. Le FIVA fait grief à l'arrêt de fixer à 91 568,80 euros le préjudice économique de Mme [H] du [Date décès 1] 2017 au 9 décembre 2023 et d'infirmer son offre du 23 mars 2021 et son offre rectificative opérée par conclusions du 2 septembre 2024, alors « qu'eu égard à la finalité qui lui est assignée et aux éléments entrant dans la détermination de son montant, la pension militaire d'invalidité doit être regardée comme ayant pour objet de réparer, d'une part, les pertes de revenus et l'incidence professionnelle de l'incapacité physique et, d'autre part, le déficit fonctionnel, entendu comme l'ensemble des préjudices à caractère personnel liés à la perte de la qualité de la vie, aux douleurs permanentes et aux troubles ressentis par la victime dans ses conditions d'existence personnelles, familiales et sociales, à l'exclusion des souffrances éprouvées avant la consolidation, du préjudice esthétique, du préjudice sexuel, du préjudice d'agrément lié à l'impossibilité de continuer à pratiquer une activité spécifique, sportive ou de loisirs, et du préjudice d'établissement lié à l'impossibilité de fonder une famille ; qu'en énonçant cependant, pour calculer les « revenus théoriques » du foyer et évaluer comme elle l'a fait le préjudice économique subi par le conjoint survivant, que « Mme [H] souligne à raison le mode de calcul forfaitaire de la pension militaire d'invalidité, de sorte qu'en application de la jurisprudence désormais applicable, il y a lieu de procéder à l'intégration dans le revenu de référence de la pension militaire d'invalidité versée à [H] [J] », quand pourtant, suivant ses propres constatations, dès lors qu'il était décédé à l'âge de 85 ans, le [Date décès 1] 2017, le diagnostic de mésothéliome ayant été posé le 4 août 2016, [J] [H] était à la retraite à la date à laquelle la pension militaire d'invalidité consécutive audit diagnostic lui a été attribuée, de sorte que, comme le soutenait le FIVA, cette pension indemnisait nécessairement son déficit fonctionnel et ne constituait pas un revenu devant être intégré dans le revenu de référence du foyer, la cour d'appel a violé les articles L. 1 et L. 121-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, ensemble le principe de la réparation intégrale du préjudice, sans perte ni profit pour la victime. »
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
CIV. 2 EC3 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 18 juin 2026 Cassation Mme MARTINEL, présidente Arrêt n° 652 F-D Pourvoi n° B 24-21.717 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 18 JUIN 2026 Le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (FIVA), dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° B 24-21.717 contre l'arrêt rendu le 23 octobre 2024 par la cour d'appel de Rennes (5e chambre), dans le litige l'opposant à Mme [L] [F], veuve [H], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Riuné, conseiller référendaire, les observations de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat du Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante, de Me Balat, avocat de Mme [F], veuve [H], après débats en l'audience publique du 12 mai 2026 où étaient présents Mme Martinel, présidente, M. Riuné, conseiller référendaire rapporteur, Mme Isola, conseillère doyenne, et Mme Cathala, greffière de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 23 octobre 2024), [J] [H], né en 1932, est décédé le [Date décès 1] 2017, d'un mésothéliome pleural, diagnostiqué le 4 août 2016, et dont le caractère professionnel a été reconnu par son organisme social. 2. Après une indemnisation des préjudices de la victime directe et d'une partie de ceux de ses ayants droit, Mme [H], sa veuve, a formé auprès du Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (FIVA) une demande complémentaire d'indemnisation de son préjudice économique, puis a saisi la cour d'appel en contestation de la proposition faite par le FIVA. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 3. Le FIVA fait grief à l'arrêt de fixer à 91 568,80 euros le préjudice économique de Mme [H] du [Date décès 1] 2017 au 9 décembre 2023 et d'infirmer son offre du 23 mars 2021 et son offre rectificative opérée par conclusions du 2 septembre 2024, alors « qu'eu égard à la finalité qui lui est assignée et aux éléments entrant dans la détermination de son montant, la pension militaire d'invalidité doit être regardée comme ayant pour objet de réparer, d'une part, les pertes de revenus et l'incidence professionnelle de l'incapacité physique et, d'autre part, le déficit fonctionnel, entendu comme l'ensemble des préjudices à caractère personnel liés à la perte de la qualité de la vie, aux douleurs permanentes et aux troubles ressentis par la victime dans ses conditions d'existence personnelles, familiales et sociales, à l'exclusion des souffrances éprouvées avant la consolidation, du préjudice esthétique, du préjudice sexuel, du préjudice d'agrément lié à l'impossibilité de continuer à pratiquer une activité spécifique, sportive ou de loisirs, et du préjudice d'établissement lié à l'impossibilité de fonder une famille ; qu'en énonçant cependant, pour calculer les « revenus théoriques » du foyer et évaluer comme elle l'a fait le préjudice économique subi par le conjoint survivant, que « Mme [H] souligne à raison le mode de calcul forfaitaire de la pension militaire d'invalidité, de sorte qu'en application de la jurisprudence désormais applicable, il y a lieu de procéder à l'intégration dans le revenu de référence de la pension militaire d'invalidité versée à [H] [J] », quand pourtant, suivant ses propres constatations, dès lors qu'il était décédé à l'âge de 85 ans, le [Date décès 1] 2017, le diagnostic de mésothéliome ayant été posé le 4 août 2016, [J] [H] était à la retraite à la date à laquelle la pension militaire d'invalidité consécutive audit diagnostic lui a été attribuée, de sorte que, comme le soutenait le FIVA, cette pension indemnisait nécessairement son déficit fonctionnel et ne constituait pas un revenu devant être intégré dans le revenu de référence du foyer, la cour d'appel a violé les articles L. 1 et L. 121-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, ensemble le principe de la réparation intégrale du préjudice, sans perte ni profit pour la victime. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 121-4 et L. 121-5 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, et le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime : 4. Il résulte de ces textes que la pension militaire d'invalidité est établie d'après le degré d'invalidité, en application de guides barèmes portant classification des infirmités d'après leur gravité, que le taux d'invalidité reconnu à chaque infirmité examinée couvre l'ensemble des troubles fonctionnels et l'atteinte à l'état général, et que diverses majorations du taux d'incapacité ou du montant de la rente sont prévues en considération du retentissement de l'atteinte séquellaire sur la vie de la victime. 5. Il s'en déduit que la pension militaire d'invalidité répare, d'une part, les pertes de revenus et l'incidence professionnelle, d'autre part, le déficit fonctionnel permanent. 6. Pour fixer le préjudice économique de Mme [H] et infirmer les offres du FIVA des 23 mars 2021 et 2 septembre 2024, l'arrêt constate qu'[J] [H] s'est vu attribuer, à compter du 27 septembre 2016 jusqu'à son décès, une pension militaire d'invalidité dans les conditions fixées par les articles L. 121-1 à L. 121-8 du code des pensions militaires et des victimes de guerre. 7. L'arrêt relève qu'il y a lieu de procéder à l'intégration, dans le revenu de référence, de la pension militaire d'invalidité versée à [J] [H]. 8. En statuant ainsi, alors que la pension militaire d'invalidité versée à [J] [H], qui était retraité lors de son attribution, n'indemnisait que son déficit fonctionnel permanent et n'avait pas à être prise en compte dans le calcul du revenu de référence du foyer, la cour d'appel a violé les textes et le principe susvisés. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief du pourvoi, la Cour : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 octobre 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée ; Condamne Mme [H] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le dix-huit juin deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 18 juin 2026
Référence
ECLI:FR:CCASS:2026:C200652
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel